Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2512049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 24 septembre 2025 et le 11 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 septembre 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de traduction des conséquences du refus d’hébergement ;
- il présente une situation de particulière vulnérabilité, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il n’a pas compris la proposition d’hébergement qui lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de cessation des conditions matérielles doit être substituée par une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, fondée sur le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Nicolas, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que M. C… n’a pas pu comprendre la proposition d’hébergement qui lui a été faite, faute de traduction correcte de cette offre et en raison des troubles cognitifs dont il est atteint ;
- les observations de M. C…, requérant, assisté de M. A…, interprète ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant indien né le 3 août 2000, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 30 avril 2025. Le 27 août 2025, il a refusé l’orientation vers un hébergement pour demandeur d’asile proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la décision attaquée du 18 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande de substitution de base légale :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 552-9 du même code précise que : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation du requérant, qui a refusé la proposition d’hébergement, qui lui a été faite n’entrait pas dans le champ de ces dispositions.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’Office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 30 avril 2025, M. C… a été reçu par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour un entretien qui s’est déroulé en langue hindi avec l’aide d’un interprète. Il ressort du même formulaire, que M. C… a signé, que l’intéressé certifie avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, dès lors qu’il avait été ainsi informé notamment des conditions d’un refus d’hébergement, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la notification de se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile du 27 août 2025 ne lui aurait pas été correctement traduite, ni qu’il n’aurait été à même de la comprendre en raison des troubles psychiatriques dont il est atteint. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’information au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, M. C… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation des conséquences de sa décision, eu égard à sa situation de vulnérabilité et à la précarité matérielle dans laquelle cette décision le place. Toutefois, d’une part, le requérant n’a pas signalé de problème de santé lors de son entretien avec les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 avril 2025 en dehors d’une douleur au ventre et qu’il avait mentionné être hébergé de manière précaire par un compatriote. D’autre part, la circonstance qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique et d’une prise en charge médicamenteuse, en raison de troubles mnésiques et d’une désorientation spatiale et temporelle suite à une désorganisation psychique, que son état de santé serait de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité, eu égard notamment aux termes du certificat médical confidentiel daté du 23 septembre 2025 et à l’incertitude attachée à ce diagnostic médical. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent doit être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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