Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 mars 2026, n° 2600361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 29 mars 2024 par laquelle le conseil municipal d’Ayron a identifié sur le territoire de la commune les zones d’accélération pour l’implantation terrestre des énergies renouvelables.
Elle soutient que :
la délibération est entachée d’un détournement de procédure dès lors que les zones d’accélération des énergies renouvelables ont été définies au regard d’un projet privé et précis déjà identifié et présenté aux conseillers municipaux ;
le processus décisionnel s’est déroulé en méconnaissance du principe d’impartialité compte tenu de la présentation d’une étude de faisabilité dudit projet avant la séance du conseil municipal, en l’absence de pluralité d’expertise et eu égard à la participation d’un élu disposant d’un intérêt foncier direct dans le projet ;
la concertation est entachée d’un défaut d’information méconnaissant le principe de participation du public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie : « I.- La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants : (…) / II.- Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées au I du présent article : (…) / 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-10 du présent code, à l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme. (…) Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire ; / 3° Après l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d’une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale. / III.- L’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu est transmis aux référents préfectoraux au plus tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d’accélération transmise en application du 3° du II du présent article. / Lorsque cet avis conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie et l’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article. / Lorsque ce même avis conclut que les zones d’accélération précitées ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demandent aux communes de la région l’identification de zones d’accélération complémentaires. Les zones d’accélération nouvellement identifiées sont soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141-5-2. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie ainsi que les avis mentionnés au présent alinéa sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle un conseil municipal identifie les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes présente le caractère d’une simple mesure préparatoire à la décision du référent à l’instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique arrêtant la cartographie de ces zones identifiées à l’échelle de chaque département. Une telle délibération n’est en conséquence, pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la délibération du 29 mars 2024 par laquelle le conseil municipal d’Ayron a identifié sur le territoire de la commune les zones d’accélération pour l’implantation terrestre des énergies renouvelables est manifestement irrecevable et ne peut être régularisée. Elle doit par suite être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Copie en sera transmise pour information à la commune d’Ayron.
Fait à Poitiers, le 9 mars 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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