Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’examiner sa situation et les circonstances particulières dans lesquelles s’est déroulée sa participation à l’examen professionnel donnant accès au grade d’agent de maîtrise territorial ;
2°) d’examiner le préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
La requête de M. B…, qu’il intitule contestation de l’épreuve d’un examen professionnel d’accès au grade d’agent de maîtrise et demande d’examen du préjudice subi, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou au paiement d’une somme d’argent. M. B… se borne à solliciter du tribunal l’examen de sa situation et des circonstances particulières dans lesquelles s’est déroulée sa participation à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’agent de maîtrise territorial organisé au cours de l’année 2024. Par suite, le requérant ne produit aucune conclusion, ne soulève aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. La délibération d’un jury de concours ou d’examen professionnel établissant la liste des candidats proposés pour l’admission à ce concours ou examen professionnel, fondée sur les aptitudes de l’ensemble des candidats, a en tout état de cause un caractère indivisible et le requérant ne serait donc pas recevable à contester ses seuls propres résultats. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025.
Le premier vice-président,
D…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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