Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2025, n° 2501434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 avril 2025 par laquelle le bureau de l’aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire de Toulon a rejeté sa demande d’aide
juridictionnelle ;
2°) de lui verser la somme de 1.789 euros à titre de dommages et intérêts pour les refus répétés qu’il s’est vu opposé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 9 avril 2025, M. A a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La présente requête porte sur une décision prise par le bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon. Le litige relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Sur l’amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut
infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
4. M. A saisit à intervalles régulier le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant pas de la compétence du juge administratif. Par l’ordonnance n°2500548 rendue par le tribunal administratif de Toulon le 20 février 2025, M. A a été condamné à une amende pour recours abusif de 300 euros. La présente requête revêtant, de nouveau, un caractère abusif, il y a lieu d’infliger à M. A, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 500 euros.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
6. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et
23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
7. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. Cette condition n’est pas applicable au défendeur à l’action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l’accusé, au condamné et à la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En outre, en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé. Lorsqu’en vertu des alinéas qui précèdent, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l’action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources ». Aux termes de l’article 23 du même texte de loi : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré () ».
8. Compte tenu du rejet à titre principal de la présente requête, il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Article 3 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Toulon, le 6 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250143400
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Non-renouvellement ·
- Délai de prévenance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Forum ·
- Subvention ·
- Dépense ·
- Crédit d'impôt ·
- Calcul ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Prise en compte ·
- Migration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Mariage ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des tribunaux ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Portée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.