Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2404804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. D… C…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 27 novembre 1998, est entré en France à l’âge de 17 ans, le 1er janvier 2016, sous couvert d’un visa court séjour et a sollicité le 27 juillet 2021 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 7 mars 2024 dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… E…, cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 30 janvier 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 2016, à l’âge de 17 ans pour rejoindre sa mère qui y réside au bénéfice d’une carte de résidant en tant que conjointe d’un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que sa sœur, Mme B… C…, faisant toutefois l’objet d’une décision de refus de séjour concomitante, ainsi que son plus jeune frère âgé de 15 ans sont également présents en France, alors qu’il n’entretient plus de lien avec son père résidant en Algérie, lequel a été condamné à une peine de douze années de prison ferme en 2011. Toutefois, le requérant, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, ne fait pas valoir d’éléments particuliers de dépendance de sa mère vis-à-vis de lui ni de l’impossibilité de poursuivre sa vie en Algérie où vivent ses grands-parents, qui l’ont élevé entre 2012 et 2015, alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Dans ces conditions, et eu égard au fait que le requérant ne démontre pas une particulière insertion dans la société française, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons, et alors qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France, outre une promesse d’embauche pour un poste d’employé polyvalent en contrat à durée déterminée ouvrant sur un contrat à durée indéterminée, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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