Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 juin 2025, n° 2300820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2300820 le 6 février 2023, le 1er mars 2023, le 13 juillet 2023 et le 26 mars 2024, M. G A, M. L H, M. K E, M. C B, Mme J F et Mme I D, représentés en dernier lieu par Me Grodwohl demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 068224 22 S0039 du 1er août 2022 délivré par la maire de Mulhouse à la société NS INVEST portant permis de construire d’un immeuble de bureaux sur un terrain sis 109 avenue de la 1ère division blindée (68100) ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 068224 22 S0039 M01 du 17 mai 2023 délivré par la maire de Mulhouse à la société NS INVEST portant permis de construire modificatif des espaces verts et de l’emprise de la construction, suppression d’une place de stationnement sur un terrain sis 109 avenue de la 1ère division blindée (68100) ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse et de la société NS INVEST la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la société NS INVEST représentée par la SELARL BCCL Avocats conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Mulhouse conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle expose que la maire a retiré, par arrêté du 19 juin 2024, les arrêtés en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la société NS INVEST conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête sous réserve que l’arrêté du 19 juin 2024 portant retrait des décisions attaquées soit devenu définitif.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2304972 le 13 juillet 2023 et le 26 mars 2024, M. G A, M. L H, M. K E, M. C B, Mme J F et Mme I D, représentés en dernier lieu par Me Grodwohl demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 068224 22 S0039 M01 du 17 mai 2023 délivré par la maire de Mulhouse à la société NS INVEST portant permis de construire modificatif d’un immeuble de bureaux sur un terrain sis 109 avenue de la 1ère division blindée (68100) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse et de la société NS INVEST la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la société NS INVEST représentée par Me Cereja conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la société NS INVEST conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, eu égard au retrait des décisions contestées.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête sous réserve que l’arrêté du 19 juin 2024 portant retrait des décisions attaquées soit devenu définitif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2300820 et 2304972, présentées pour M. A, M. E, M. B, Mme F, Mme D et M. H, portent sur le même projet et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Par des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de leurs requêtes, sous réserve du caractère définitif de l’arrêté du 19 juin 2024 portant retrait des décisions attaquées. Il est constant que l’arrêté en question est devenu définitif. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement.
Sur les conclusions relatives aux frais des litiges :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société NS INVEST présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A, M. E, M. B, Mme F, Mme D et M. H.
Article 2 : Les conclusions de la société NS INVEST présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, à M. K E, à M. C B, à Mme J F, à Mme I D, à M. L H, à la commune de Mulhouse et à la société NS INVEST.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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