Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2508621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision 48SI du ministre de l’intérieur en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
2. En premier lieu, en l’espèce, il apparaît que Mme A n’a pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
3. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir que la détention du permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle impliquant des déplacements en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement à Nouméa et à Thio. Toutefois, en se bornant à produire des courriels dans lesquels ont été fixés des rendez-vous en Nouvelle-Calédonie au cours du mois de septembre 2025 pour mettre à la disposition de la commune de Thio un terrain privé et pour évoquer avec les services de l’Etat en charge du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle son projet de mise en place d’un centre de formation agricole et maritime, elle ne justifie pas, d’une part, qu’elle ne pourrait pas avoir recours à des transports en commun ou à un service de taxi pour se rendre à ces rendez-vous et que, d’autre part, l’éventuel report de ces rencontres, si elle ne pouvait effectivement s’y rendre, compromettait gravement et immédiatement sa situation personnelle et matérielle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508621
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