Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 22 juin 2023, n° 2209722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 octobre 2021, N° 448270, 448217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique, et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 juin et 21 octobre 2022 et le 24 mai 2023, M. A W, M. AE AA, M. B N, M. E K, Mme AC AH K, Mme Q O, M. H M, Mme L G, Mme Y R, M. F X, Mme C T, M. J AD, Mme P AD, Mme V AG, M. U AB, Mme P AF et Mme Z I, représentés par Me Schneider, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a accordé, en l’assortissant de prescriptions, un permis de construire à la SCCV Le Pré Saint-Gervais Zola pour la réalisation d’un immeuble collectif à usage d’habitation de 17 logements, un local d’activité et la rénovation d’une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle située 12 rue Emile Zola, ensemble la décision du 13 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais et de la SCCV Le Pré Saint-Gervais Zola une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dès lors que son article 2 comporte une prescription imprécise et qui renvoie la société pétitionnaire à une concertation ultérieure avec la commune s’agissant de certains matériaux et couleurs, postérieurement à la délivrance du permis de construire ;
— le projet méconnait les règles d’implantation vis-à-vis de l’alignement du règlement du PLUi d’Est Ensemble, dès lors que le retrait des façades du volume du bâtiment situé au sud de la rue Emile Zola n’est pas motivé par des considérations architecturales ;
— il porte atteinte à une construction remarquable et à un ensemble bâti urbain paysager et remarquable, dès lors que la maison individuelle conservée, implantée sur son terrain d’assiette, ainsi que la rue Emile Zola, font partie du bâti protégé par le règlement du PLUi, de sorte que la hauteur de l’immeuble projeté aurait dû être réduite de six mètres, et que sa hauteur, son volume et ses caractéristiques architecturales ne permettent pas de respecter la trame bâtie existante et les rythmes architecturaux qui caractérisent cet ensemble patrimonial ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne s’insère pas harmonieusement au sein de la rue Emile Zola, qui constitue un ensemble bâti urbain paysager et remarquable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 17 novembre 2022, la SCCV Le Pré Saint-Gervais Zola, représentée par Me Sur-Le Liboux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont pas intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 23 mai 2023, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont pas intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
La requête, les mémoires et les pièces complémentaires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, par courrier du 5 juin 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérants dirigées contre les prescriptions formulées par le maire du Pré-Saint-Gervais dans les articles 1 et 2 de l’arrêté portant permis de construire du 16 décembre 2021, aux termes desquelles « les menuiseries seront réalisées en bois ou aluminium afin de tenir compte de la qualité architecturale du contexte urbain existant », « les garde-corps en toiture seront rabattables ou intégrés à l’architecture du bâtiment afin de ne pas altérer la présentation de cet immeuble dans le paysage urbain », et « les services de la commune seront associés aux choix définitifs des matériaux, de leur mise en œuvre et des teintes sur la base d’échantillons in situ », dès lors que ces prescriptions doivent être regardées comme divisibles de la décision portant permis de construire, en application de la jurisprudence CE, 13 mars 2015, n° 358677, et que les requérants ne justifient d’aucun intérêt pour agir à leur encontre.
Les requérants ont présenté des observations en réponse à ce moyen par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, qui a été communiqué le jour-même à la commune du Pré-Saint-Gervais, à la SCCV Le Pré Saint-Gervais Zola et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— l’avis envoyé aux parties, en date du 22 septembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2023 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 22 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Schneider, représentant les requérants, de Me Lozé, représentant la SCCV Le Pré Saint-Gervais Zola, et de Me Bordet, représentant la commune du Pré-Saint-Gervais.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a accordé un permis de construire à la SCCV Le Pré Saint-Gervais Zola pour la réalisation d’un immeuble collectif à usage d’habitation de 17 logements, un local d’activité et la rénovation d’une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle située 12, rue Emile Zola. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 13 février 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions et le moyen dirigés contre l’arrêté attaqué en tant qu’il comporte des prescriptions :
2. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. S’il résulte de l’instruction que l’annulation de ces prescriptions n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme, celles-ci doivent être regardées comme divisibles de cette dernière.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que les prescriptions formulées par le maire du Pré-Saint-Gervais dans les articles 1 et 2 de l’arrêté portant permis de construire du 16 décembre 2021, aux termes desquelles « les menuiseries seront réalisées en bois ou aluminium afin de tenir compte de la qualité architecturale du contexte urbain existant », « les garde-corps en toiture seront rabattables ou intégrés à l’architecture du bâtiment afin de ne pas altérer la présentation de cet immeuble dans le paysage urbain », et « les services de la commune seront associés aux choix définitifs des matériaux, de leur mise en œuvre et des teintes sur la base d’échantillons in situ », seraient nécessaires pour assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par suite, ces prescriptions présentent un caractère divisible du permis de construire litigieux.
4. Dès lors que les requérants n’apportent aucun élément permettant d’apprécier l’atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien que portent les prévisions relatives aux matériaux des menuiseries et à la qualité des garde-corps prévues par les prescriptions litigieuses, ils ne peuvent être regardés comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de ces dernières. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il comporte des prescriptions sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en résulte que le moyen formulé à leur encontre, tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales : « En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions ». Aux termes de l’article L. 2121-36 de ce même code « La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l’Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l’annulation définitive des élections, de l’acceptation de la démission ou de la constatation de l’impossibilité de constituer le conseil municipal. / La délégation spéciale élit son président et, s’il y a lieu, son vice-président. / Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouveau conseil ».
6. Par un arrêt n° 448270, 448217 du 12 octobre 2021, le Conseil d’Etat a confirmé le jugement n° 2003551 du tribunal administratif de Montreuil annulant les élections municipales qui se sont tenues en mars 2020 au sein de la commune du Pré-Saint-Gervais. Par un arrêté n° 2021-2588 du 13 octobre 2021, versé aux débats, le préfet de la Seine-Saint-Denis a institué une délégation spéciale dans la commune du Pré-Saint-Gervais. Il ressort du procès-verbal, également versé aux débats, que, le 14 octobre 2021, la délégation spéciale a élu M. S pour être son président, et que ce dernier a reçu, par une décision de la délégation spéciale n° 91/2021 du 19 octobre 2021, transmise au contrôle de légalité du préfet et affichée en mairie le jour même, une délégation de signature à l’effet, jusqu’à l’installation d’un nouveau conseil municipal, de signer tous actes et de prendre toutes décisions dans le domaine relevant, notamment, de l’urbanisme et de l’habitat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui a été signé par M. S, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article IV. 3. a. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : « IV Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (HORS ZONES DE PROJET) / 3. Fiche d’indices : / a. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : / Dispositions transversales : / Une implantation différente de celle autorisée est possible pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, soit avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante, soit à l’alignement si la construction existante est à l’alignement. / En cas d’implantation à l’alignement, des retraits ponctuels sont possibles, sans distance minimum, afin d’éviter l’effet de barre, d’animer les façades et ou les toitures (failles, loggias, attiques). / () Nom de l’indice / 0 / Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : / Les constructions doivent être implantées à l’alignement. / Des retraits ponctuels sont toutefois autorisés pour des questions architecturales, d’accroche à des constructions existantes ou des attiques () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu que le volume créé au sud de la rue Emile Zola situé en retrait vis-à-vis de la voie publique, qui vise à mettre en valeur la maison individuelle à usage d’habitation conservée et réhabilitée sur le terrain d’assiette du projet, n’est justifié par aucune considération architecturale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article IV. 3. a. du règlement du PLUi doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration () ».
12. Aux termes des dispositions de l’article III. 2. f. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, reprises par l’annexe patrimoine – Le Pré-Saint-Gervais, annexée au règlement, alors applicables : " III. Dispositions communes en toutes zones / 2. Dispositions graphique : / f. le patrimoine bâti / () Bâti ou ensemble bâti / Des constructions faisant l’objet d’une protection particulière au vu de leur intérêt patrimonial au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’Urbanisme, ont été repérées sur le document graphique. / Le patrimoine ponctuel se compose de trois niveaux de protection. / Des règles spécifiques s’appliquent aux éléments de patrimoine classés niveaux 1 et 2 : / 3 niveaux de protection : / () Niveau 2 / Patrimoine remarquable / Protection forte / Des extensions ou des démolitions partielles sont autorisées / L’isolation par l’extérieur est interdite / Disposition applicable aux niveaux de protection 1, 2 et 3 / • En cas de contiguïté du terrain d’opération avec un terrain sur lequel un élément de patrimoine de niveau de protection 1, 2 ou 3 identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ou d’implantation d’une construction sur le même terrain que cet élément de patrimoine, il pourra être imposé une réduction de hauteur de 6 mètres maximum afin de favoriser l’insertion urbaine et architecturale du projet avec son environnement / () Ensemble bâti, urbain et paysager remarquable / Des ensembles bâtis, urbains et paysagers remarquables faisant l’objet d’une protection particulière au vu de leur intérêt patrimonial au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ont été repérés sur le document graphique. Les règles suivantes s’appliquent : / () 2. Une construction neuve doit respecter le rapport à la trame bâtie existante et les rythmes architecturaux qui caractérisent l’ensemble patrimonial () ".
13. L’annexe patrimoine – Le Pré-Saint-Gervais annexée au PLUi d’Est Ensemble indique en outre que la rue Emile Zola constitue " () un ensemble urbain continu () constitué principalement d’habitations en meulière implantées à l’alignement pour la plupart mitoyennes les unes des autres. Ce front bâti de faible hauteur (R+1) forme un paysage urbain très particulier au sein de la commune. / Prescriptions complémentaires : / • Chaque construction doit être regardée comme un bâtiment à part entière ; le respect de sa composition de façade, des matériaux, des modénatures sont indispensables pour préserver l’identité de l’ensemble urbain dans sa globalité. / • Conserver le gabarit sur rue et l’implantation à l’alignement des constructions ".
14. Tout d’abord, en s’abstenant de faire usage de la faculté d’imposer une réduction de hauteur de l’immeuble projeté de six mètres sur le fondement des dispositions de l’article III.2.f du règlement du PLUi, qui prévoient uniquement une telle faculté, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la rue Emile Zola comporte plusieurs immeubles, incluant la maison individuelle à usage d’habitation implantée sur le terrain d’assiette du projet, classés au sein du patrimoine bâti protégé et bénéficiant d’une protection forte de niveau 2 au titre du PLUi. Il ressort de ces mêmes pièces que sont également implantés rue Emile Zola un ensemble bâti urbain paysager remarquable comprenant notamment des maisons individuelles à usage d’habitation en pierre meulière formant un front bâti de faible hauteur, en R + 1, ainsi que plusieurs immeubles collectifs à usage d’habitation en R + 3 ou R + 4 et un immeuble en R + 2 accueillant un garage automobile.
16. Il ressort de la notice descriptive et des plans du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la démolition d’un immeuble en béton brut accueillant un garage automobile et son remplacement par un immeuble collectif à usage d’habitation de niveau R + 4, d’une hauteur de 16 mètres au faîtage et d’un style architectural contemporain incluant un rez-de-chaussée du bâtiment principal en béton de couleur gris clair avec inclusion de pierres, un corps central en enduit minéral lisse de teinte blanc grisée très claire, des volumes en retrait, des façades en arrière-plan en vêture composite de teinte gris-beige, et un attique en R + 4 en béton de couleur gris clair.
17. Il s’ensuit qu’alors que le bâtiment démoli ne présente aucun intérêt particulier, le bâtiment projeté, qui inclut la conservation et la rénovation de la maison individuelle en pierre meulière existante, fait l’objet d’un traitement architectural soigné tendant à mettre en valeur cet élément du patrimoine protégé, en dépit de la différence de gabarit. Par ailleurs, l’environnement immédiat de la construction projetée comprend trois immeubles collectifs à usage d’habitation de niveaux R + 3 ou R + 4, d’une hauteur au faîtage similaire, de sorte que la trame bâtie existante de la rue Emile Zola est respectée.
18. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article III. 2. f. du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives aux ensembles bâtis urbains et paysagers remarquables, reprises par les dispositions de l’annexe patrimoine – Le Pré-Saint-Gervais annexée au règlement et que le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a accordé un permis de construire à la SCCV Pré Saint-Gervais Zola pour la réalisation d’un immeuble collectif à usage d’habitation de 17 logements, un local d’activité et la rénovation d’une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle située 12 rue Emile Zola, ensemble la décision du 13 février 2022 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
20. D’une part, les conclusions tendant à ce que les défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu’ils demandent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
21. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demandent la commune du Pré-Saint-Gervais et la SCCV Le Pré Saint-Gervais Zola au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A W, M. AE AA, M. B N, M. E K, Mme AC AH K, Mme Q O, M. H M, Mme L G, Mme Y R, M. F X, Mme C T, M. J AD, Mme P AD, Mme V AG, M. U AB, Mme P AF et Mme Z I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Pré-Saint-Gervais et de la SCCV du Pré Saint-Gervais Zola présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A W, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune du Pré-Saint-Gervais, à la SCCV Le Pré Saint-Gervais Zola et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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