Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 19 déc. 2023, n° 2202590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2022 et 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 en tant que par cette décision la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié l’existence d’une fraude relative à divers indus qui lui ont été notifiés par courriers des 17, 19 et 28 juin 2021 et a mis à sa charge le remboursement de la somme de 8 228,96 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, ainsi que la décision du 25 juillet 2022 rejetant son recours administratif contre cette décision ;
2°) d’annuler sa dette de 8 228,96 euros relative à un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Oise le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle a commis une fraude dans ses déclarations en dissimulant des dépôts d’espèce sur son compte bancaire, dès lors que ces dépôts constituent en réalité des remboursements de la part de son père de sommes d’argent qu’elle lui a prêtées ainsi que des produits de la vente de divers objets sur internet ;
— l’indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 228,96 euros, qu’elle était légitime à percevoir dès lors que les dépôts d’espèces provenaient de remboursements de son père et de ventes d’objet sur internet, devra être annulé en conséquence de l’annulation de la décision du 5 mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation, d’une part, de la « décision » de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 5 mai 2022 portant « notification d’une fraude », d’autre part, de la « décision » du 25 juillet 2022 rejetant le recours gracieux formé par Mme B à l’encontre de cette décision, dès lors que ces deux décisions ne sont pas décisoires et ne font pas grief, et ne sont pas susceptibles, par suite, de faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le juge administratif.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, Mme B a répondu au moyen d’ordre public en indiquant que :
— la décision du 5 mai 2022 constitue une décision faisant grief dans la mesure où celle-ci décide qu’elle s’est rendue coupable d’une manœuvre frauduleuse, « que la somme de 3 134,48 euros fera bien l’objet d’une récupération totale » et prononce à son égard un avertissement ;
— elle a pris soin de solliciter l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 228,96 euros dans son recours gracieux du 1er juillet 2022 valant demande préalable, auquel la caisse d’allocations familiales a répondu par son courrier du 25 juillet 2022, qu’elle qualifie de « décision », par laquelle elle a confirmé la décision du 5 mai 2022 et rejeté implicitement sa demande de « dégrèvement ».
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— les observations de Mme B, qui s’en rapporte à ses écritures,
— et les observations de M. C, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures.
Après les observations orales des parties, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une enquête, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité d’un montant total de 5 766,12 euros pour la période de septembre 2019 à avril 2021 par un courrier du 17 juin 2021, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros pour le mois de décembre 2019 par un courrier du 19 juin 2021 ainsi qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 093,95 euros pour la période de juin 2018 à mai 2019 par un courrier du 28 juin 2021. Par un courrier du 5 mai 2022 portant « notification d’une fraude », la caisse d’allocations familiales de l’Oise a indiqué à l’intéressée qu’à la suite de l’examen de son dossier par la commission administrative de lutte contre la fraude, elle était considérée comme s’étant rendue coupable de manœuvres frauduleuses, que la prescription était levée s’agissant des indus notifiés les 17, 19 et 28 juin 2021, que la dette ferait l’objet d’une récupération totale sans remise possible, que ce courrier constituait un avertissement en application de l’article L. 114-17 du code de l’action sociale et des familles, que toutes déclarations inexactes délibérées peuvent faire l’objet d’une pénalité administrative qu’elle aurait alors à rembourser et que les éléments de son dossier concernant le préjudice relatif au RSA étaient transmis à la présidente du conseil départemental de l’Oise pour suite à donner. Le 1er juillet 2022, Mme B a formé, auprès de la CAF et du département de l’Oise, un recours gracieux contre ce courrier pour contester la qualification de fraude et la mise à sa charge du remboursement de la somme de 8 228,96 euros correspondant aux indus de RSA qui lui ont été notifiés. Ce recours a été rejeté explicitement par la CAF de l’Oise le 25 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 mai 2022 portant « notification de fraude » ainsi que la décision du 25 juillet 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision en tant que ces décisions retiennent qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses et mettent à sa charge le remboursement d’indus de RSA d’un montant de 8 228,96 euros, ainsi que l’annulation de ces indus qui lui ont été notifiés par les courriers des 17 et 28 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 5 mai et 25 juillet 2022 :
2. Il résulte des termes du courrier du 5 mai 2022 portant « notification d’une fraude » que la caisse d’allocations familiales de l’Oise a indiqué à l’intéressée qu’à la suite de l’examen de son dossier par la commission administrative de lutte contre la fraude, elle était considérée comme s’étant rendue coupable de manœuvres frauduleuses, que cette commission avait levé la prescription s’agissant des indus notifiés les 17, 19 et 28 juin 2021, que la dette ferait l’objet d’une récupération totale sans remise possible, que ce courrier constituait un avertissement en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que toutes déclarations inexactes pouvaient faire l’objet d’une pénalité administrative qu’elle aurait alors à rembourser et que les éléments de son dossier concernant le préjudice relatif au RSA étaient transmis à la présidente du conseil départemental de l’Oise pour suite à donner. Ce courrier, en particulier, ne met pas à la charge de la requérante les indus qui lui ont été précédemment notifiés les 17, 19 et 28 juin 2021, notamment les indus de RSA d’un montant total de 8 228,96 euros, ni d’ailleurs une somme de 3 134,48 euros évoquée par la requérante dans ses observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué. Si la requérante fait valoir, dans ces mêmes observations, que la décision du 5 mai 2022 prononce à son égard un avertissement, il résulte toutefois et en tout état de cause des termes de la requête, ainsi d’ailleurs que du recours gracieux du 1er juillet 2022, que l’intéressée ne demande pas l’annulation de cette décision en tant qu’elle prononce à son égard un avertissement en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dont au demeurant il n’appartiendrait pas à la juridiction administrative de connaître, mais qu’elle conteste cette décision en tant selon elle qu’elle met à sa charge le remboursement de deux indus de RSA et décide qu’elle s’est rendue coupable d’une manœuvre frauduleuse. A ce dernier titre, le courrier du 5 mai 2022 doit être regardé comme se bornant à informer l’intéressée de la qualification de fraude retenue par la commission administrative de lutte contre la fraude, cette qualification ne faisant au demeurant par elle-même pas grief sans être assortie, concomitamment ou ultérieurement, d’une mesure préjudiciable, seule susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel. Par suite, le courrier du 5 mai 2022, en tant notamment qu’il informe l’intéressée que la qualification de manœuvre frauduleuse a été retenue par la commission administrative de lutte contre la fraude et que compte tenu de l’origine de la dette celle-ci fera l’objet d’une récupération totale sans remise, n’est pas décisoire et ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le juge administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du courrier du 5 mai 2022 et du courrier du 25 juillet 2022 rejetant le recours administratif de Mme B sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées pour ce motif.
Sur les indus de revenu de solidarité active notifiés les 17 et 28 juin 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Selon l’article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () « . Enfin, selon l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / () / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ".
5. Mme B conteste la réintégration, au titre des ressources qu’elle a perçues sur la période litigieuse, des sommes qui lui ont été versées mensuellement par son père depuis 2018. Si la requérante soutient qu’elles correspondent à de simples remboursements de prêts familiaux, cette circonstance n’est pas établie par les pièces versées au dossier, qui sont au demeurant postérieures au contrôle de sa situation par les services de la caisse, et dont il ressort qu’aucune modalité de remboursement n’a été précisément définie. En outre, si Mme B justifie que certaines sommes non déclarées proviennent de la vente en ligne de biens personnels, elle ne pouvait toutefois ignorer de bonne foi qu’elle était tenue de déclarer les ressources issues de ces dernières. Il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales de l’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que ces sommes constituaient des libéralités dont il devait être tenu compte pour évaluer les ressources de Mme B en vue de la détermination de ses droits au revenu de solidarité active pour les périodes litigieuses.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 228,96 euros qui lui ont été notifiés les 17 et 28 juin 2021.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
7. La caisse d’allocations familiales de l’Oise et le département de l’Oise n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de l’Oise, au département de l’Oise et à Me Porcher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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