Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2303863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 14 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Jolivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de Lodève lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, assortie d’un sursis d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lodève de le réintégrer juridiquement sans délai dans ses affectations et de lui verser les sommes qu’il aurait dû percevoir pendant sa période d’exclusion illégale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lodève une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 13 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère fautif des faits reprochés et quant à la disproportionnalité de la sanction ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par une lettre enregistrée le 25 juillet 2023, le requérant a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Lodève, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Lambert, représentant M. C… et celles de Me Constans, représentant la commune de Lodève.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est attaché territorial et affecté à la direction des sports et de la vie associative de la commune de Lodève. Il était également, jusqu’au 15 décembre 2022, chargé de la gestion administrative de la police municipale de la commune en tant que responsable du service sécurité. Les 12 mai et 15 juin 2021, il a signalé sur le registre de santé et sécurité au travail des faits de harcèlement moral, dont il serait victime, imputables à sa hiérarchie, à savoir M. E…, directeur des services à la population et de la cohésion du territoire et M. H…, directeur général des services. Une enquête administrative, confiée à une commission composée de Mme G…, représentante de l’administration et présidente du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à M. F… (agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault), a été diligentée par la commune et a donné lieu à l’établissement d’un rapport au mois de septembre 2022. Aucun fait de harcèlement moral n’a été établi par la commission d’enquête. En revanche, il a été révélé des agissements susceptibles d’être sanctionnés imputables à M. C…. Par un courrier du 23 février 2023, M. C… a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Dans sa séance du 15 mai 2023, le conseil de discipline a proposé, à la majorité des voix, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. Par une décision du 22 juin 2023, le maire de Lodève a infligé à M. C… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, assortie d’un sursis d’un mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête. (…) ».
Le délai fixé par ces dispositions n’étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que la commune de Lodève ne justifie pas de la date de saisine du conseil de discipline qui s’est prononcé par un avis rendu le 17 mai 2023, n’est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision d’exclusion temporaire contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois dont un mois avec sursis à l’encontre de M. C…, la commune de Lodève s’est fondée sur la tenue de propos insultants, inappropriés et irrespectueux, sur le comportement menaçant adopté par l’intéressé, sur les difficultés rencontrées par ses collègues pour travailler avec lui et sur la diffusion de mails à de nombreux destinataires n’ayant pas à connaître des sujets évoqués.
S’agissant des propos insultants, inappropriés et irrespectueux et du comportement menaçant du requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d’enquête, que M. C… a adopté, à plusieurs reprises, un comportement irrespectueux et discourtois à l’égard de ses collègues de travail et qu’il a fait montre d’une tendance à l’intimidation, faits pour lesquels il a fait l’objet de rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie. Ainsi, par un mail du 11 février 2021, M. C… a pu tenir des propos dénigrants à l’encontre d’agents exerçant au sein de l’office du tourisme dont ces derniers se sont plaints par un courriel adressé à la collectivité le lendemain. Par ailleurs, il a fait l’objet d’un signalement faisant état de propos grossiers et insultants tenus devant la police municipale à l’encontre d’un autre agent de la commune et notamment retranscrits dans un rapport du 23 mai 2022 émanant d’un assistant administratif du centre technique mutualisé. En outre, il est établi, par les pièces du dossier, qu’il a pu manifester une certaine animosité, devant ses collègues de travail, envers le maire et le directeur de son pôle par des propos particulièrement vulgaires et dégradants. Enfin, il ressort de l’attestation rédigée par Mme D…, à l’occasion de l’enquête administrative diligentée par la collectivité, que M. C… a adopté, le 10 août 2021, un comportement intimidant et déplacé à son encontre, alors que le témoignage fourni par le requérant dans le cadre de la présente instance n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause la matérialité de ces faits.
S’agissant des difficultés rencontrées par ses collègues pour travailler avec l’intéressé, la décision attaquée fait référence à un mail en date du 16 mars 2022 adressé au maire de Lodève et émanant de Mme B…, adjointe aux commerces et aux associations, qui relève les problèmes liés au comportement de M. C… empêchant le bon fonctionnement du service. Si le requérant soutient que les reproches formulés par la collectivité résident en réalité dans l’absence de rigueur et dans les retards quant à l’exécution de certaines tâches, ce qui ne sauraient fonder une sanction disciplinaire, il ressort, cependant, du témoignage précité que l’attitude du requérant est davantage en cause et notamment son absence de neutralité vis-à-vis de la municipalité en place, ce que confirment les évaluations annuelles de l’intéressé pour les années 2017 à 2022 qui mettent en avant des problèmes de posture et de positionnement professionnels.
S’agissant de la diffusion de mails, la décision attaquée fait grief à M. C… d’avoir adressé des messages électroniques à de très nombreux destinataires n’ayant pas à connaître des sujets évoqués. Ainsi, il ressort notamment des pièces du dossier que le requérant a transféré, le 16 juin 2021, la fiche de signalement du registre santé et sécurité au travail dénonçant des faits de harcèlement moral imputables à sa hiérarchie à 14 destinataires. Si le requérant soutient qu’il s’est senti dans l’obligation de communiquer le plus largement possible, en particulier aux élus, concernant les agissements dont il estimait faire l’objet, ces considérations ne sauraient toutefois justifier une transmission aussi large à des personnes dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles ne présentaient aucun lien avec l’exercice de ses fonctions au sein de la commune. En outre, le requérant a ouvertement critiqué les pratiques managériales de sa hiérarchie dans des courriels largement diffusés en date des 31 mars 2022 et 10 juin 2022. Par ailleurs, alors qu’il venait de faire l’objet, le 14 juin 2022, d’un rappel à l’ordre à ce sujet de la part de la directrice des ressources humaines, M. C… a, à nouveau, remis explicitement en cause les compétences de ses supérieurs hiérarchiques dans un mail du 23 juin 2022 et il a, en outre, expliqué subir la désorganisation imposée par sa hiérarchie dans un mail du 6 juillet 2022 adressé à plus de quarante destinataires, dont des associations extérieures à la collectivité.
Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant commis à l’occasion du service et non prescrits, sont matériellement établis par les pièces du dossier et sont constitutifs d’une méconnaissance du devoir de réserve et de l’obligation de dignité qui, eu égard en particulier à l’autorité dont M. C… est investi en sa qualité de responsable de service, caractérisent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Eu égard à la gravité et au caractère répétitifs des manquements relevés aux points 7 à 9 qui ont pu altérer le bon fonctionnement du service et porter atteinte à l’image de la collectivité, la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux mois assortie d’un mois de sursis ne présente pas un caractère disproportionné alors même que M. C… dispose, par ailleurs, d’évaluations individuelles annuelles positives mettant en avant son investissement personnel et ses capacités organisationnelles ainsi que d’une notation élogieuse dans le cadre de son engagement en tant que gendarme au sein de la réserve opérationnelle.
Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
En troisième lieu, alors, ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, qu’il ressort des pièces du dossier que la matérialité des manquements fautifs reprochés à M. C… est établie et que ces derniers justifiaient la sanction infligée, la circonstance qu’ils aient notamment été relevés dans le rapport d’enquête administrative faisant suite à une procédure diligentée par la commune en raison des accusations de harcèlement moral dont le requérant s’estimait victime, n’est pas de nature à caractériser, à le supposer soulevé, l’existence d’un détournement de pouvoir entachant la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette, les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lodève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 500 euros à verser à la commune de Lodève sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 500 euros à la commune de Lodève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Lodève.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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