Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 mai 2026, n° 2600562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 janvier 2025, N° 2401721 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401721 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à Mme B… A… d’évacuer sans délai le logement de fonction qu’elle occupe sans droit ni titre situé 109 chemin du Colorado, La Montagne, à Saint-Denis et de remettre les clés au département de La Réunion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par la présente requête enregistrée le 20 novembre 2025, le département de La Réunion, représenté par Me Loutz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2401721 du 17 janvier 2025, en condamnant Mme A… à lui verser la somme de 10 400 euros, pour la période courant du 19 mars au 30 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient qu’il est fondé à demander la liquidation de l’astreinte dès lors que Mme A… s’est maintenue dans le logement de fonction jusqu’au 30 juin 2025, en dépit de l’injonction de libérer ledit logement avant le 18 mars 2025.
La requête a été communiquée Mme B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401721 du 17 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2026 à 9 heures, en présence de Mme Le Cardiet, greffière d’audience, M. Laso a lu son rapport et entendu les observations de Me Loutz, pour le département de La Réunion, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, rendue dans l’instance n° 2401721 opposant le département de La Réunion à Mme B… A…, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à Mme A… d’évacuer sans délai le logement de fonction qu’elle occupe sans droit ni titre situé 109 chemin du Colorado, La Montagne, à Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. A l’occasion de la présente requête, le département de La Réunion sollicite du juge des référés qu’il procède à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme A… par l’ordonnance n° 2401721 du 17 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article R. 522-13 alinéa 1er du même code dispose que « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte.
Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou même la supprimer même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée. Il n’a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2401721 du 17 janvier 2025 a été notifiée par courrier recommandé à Mme A… qui en a accusé réception le 28 janvier 2025. Le département soutient, sans être contesté en défense, que l’intéressée s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 30 juin 2025, un état des lieux de sortie ayant été dressé le 8 juillet suivant. Ainsi, Mme A… a exécuté l’ordonnance du 17 janvier 2025 trois mois après l’expiration du délai de deux mois, intervenue le 29 mars 2025, à compter duquel le juge des référés a assorti l’injonction de libérer les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. L’intéressée, qui n’a pas produit d’observations et n’était pas présente à l’audience, ne justifie pas son exécution tardive de l’ordonnance. Par suite, il y a lieu de procéder au bénéfice du département de La Réunion à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période 30 mars 2025 et le 30 juin 2025 inclus. Cependant, il y a lieu de modérer le taux de l’astreinte en le ramenant à 50 euros par jour de retard, soit la somme de 4 650 euros.
En revanche, l’obligation d’exécuter une ordonnance, même sous astreinte, ne constitue pas un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent. Ainsi, le département de La Réunion n’est pas fondé à demander que l’astreinte porte intérêts au taux légal.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 200 euros à verser au département de La Réunion.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est condamnée à verser au département de La Réunion la somme de 4 650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2401721 du 17 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion.
Article 2 : Mme A… versera au département de La Réunion une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de La Réunion et à Mme B… A….
Copie en sera adressée, avec la copie de l’ordonnance n° 2401721 du 17 janvier 2025 qui prononce l’astreinte, au ministère public près de la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASO
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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