Rejet 11 février 2025
Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2408338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A D représenté par Me Yahi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Yahi, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né en 1995, est entré sur le territoire français en février 2021 et a sollicité le 30 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. M. D se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de son concubinage avec Mme B et de l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, le requérant n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et la durée de séjour en France est limitée et en grande partie liée à son refus de déférer à une précédente mesure d’éloignement. Il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas du caractère intense, ancien et stable de sa relation avec Mme B. Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle, au demeurant peu qualifiée, est insuffisant pour caractériser une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Dans les circonstances susrappelées, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances sus rappelées, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Yahi et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. C
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408338
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Prime ·
- Administration ·
- Agence ·
- Réception ·
- Délais
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Liberté fondamentale ·
- Adresses ·
- Droit social ·
- Perte d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Charte
- Décret ·
- Aide ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Commerce de gros ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat administratif ·
- Donner acte ·
- Librairie ·
- Mise en concurrence
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Handicap
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Pièces ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Agent public
- Public ·
- Affection ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.