Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2401277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Yonne lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Yonne de procéder au rétablissement de son agrément sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu consulter et obtenir une copie de son entier dossier administratif en méconnaissance de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 37 du décret du 15 février 1988 ; les pièces transmises sont discontinues et certaines pièces ne sont pas numérotées ; elle a été privée d’une garantie ; il manque le compte rendu de la commission stratégique initiale du 19 octobre 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code des relations entre le public et l’administration ; le département, informé des faits en mai 2023, avait décidé de ne pas prendre de sanction ; l’existence d’une enquête pénale ne saurait justifier le retrait de l’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés nos 2401276-2401278 du 7 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, a été agréée par le président du conseil départemental de l’Yonne à compter du 11 juin 2003 en qualité d’assistante familiale. Elle a été recrutée par le département de l’Yonne par un contrat du 7 mai 2010. Elle accueillait en dernier lieu trois enfants. Par une décision du 27 octobre 2023, le président du conseil départemental de l’Yonne a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Mme B… a été convoquée à un entretien le 11 décembre 2023 au cours duquel elle a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Le 20 février 2024, le président du conseil départemental de l’Yonne lui a notifié son licenciement. Simultanément, Mme B… a été convoquée devant la commission consultative paritaire le 13 février 2024. Par un arrêté du 8 mars 2024, le président du conseil départemental de l’Yonne a retiré l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante familiale. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1-1 et 37 du décret du 15 février 1988 et de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui concernent le dossier administratif des agents publics pour contester le retrait d’agrément de l’assistante familiale.
Néanmoins, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) ».
Le droit pour l’assistant familial de consulter son dossier administratif en vertu des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles doit être entendu comme visant l’intégralité du dossier. C’est seulement lorsque l’accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif, et notamment à l’identité de certains témoins, serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur.
Dans le cas où l’assistant familial se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’intéressé, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée de son droit de consulter le dossier administratif concernant son agrément par un courrier du 23 janvier 2024 qui la convoquait le 13 février 2024 devant la commission consultative paritaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a consulté son dossier administratif d’agent public contractuel le 30 novembre 2023 et a sollicité des copies de certaines pièces de ce dossier. Le département de l’Yonne fait valoir sans être contredit que Mme B… a consulté le dossier concernant son agrément le 4 décembre 2023, sans solliciter aucune copie dès lors que les pièces étaient en grande partie les mêmes que celles figurant dans son dossier d’agent. La circonstance que les pièces de son dossier individuel n’aient pas été numérotées et classées sans discontinuité ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la décision de retrait d’agrément dès lors qu’il n’est pas établi que des documents pouvant exercer une influence aient été soustraits du dossier. Les pièces dont Mme B… a sollicité la copie en novembre 2023 sont notamment toutes celles concernant les informations préoccupantes de 2020 et 2023, qui figuraient ainsi au dossier et lui ont été communiquées. Toutefois, alors que la décision de retrait d’agrément se fonde notamment sur des « faits supposés graves » faisant l’objet d’une enquête pénale, le département de l’Yonne reconnaît avoir omis d’inclure dans le dossier le compte rendu de la commission stratégique initiale du 18 octobre 2023 au motif qu’il comportait des éléments transmis au parquet dans le cadre de l’enquête pénale, selon lui soumis au secret de l’enquête pénale. Contrairement à ce que soutient le département, Mme B… ne peut être regardée comme ayant été informée de la teneur de ce document alors que le département s’est borné à l’informer des différentes décisions prises à l’issue de la commission stratégique initiale, sans dévoiler les motifs considérés couverts par le secret de l’enquête pénale, comme cela ressort du mémoire en défense. Il ressort de la version non occultée du compte rendu de la commission stratégique initiale du 18 octobre 2023 produite à la demande du tribunal que ce document contenait des informations concernant les « faits supposés graves » ayant motivé une transmission au parquet pour enquête, dont Mme B… ne pouvait avoir connaissance par d’autres éléments du dossier administratif. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’a pas pu présenter utilement sa défense concernant les faits occultés dans son dossier et considérés comme les plus graves, est fondée à soutenir qu’elle a été privée dans les circonstances de l’espèce d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 mars 2024 portant retrait de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante familiale doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui annule la décision portant retrait de l’agrément de l’assistante familiale, laquelle est réputée n’être jamais intervenue, n’appelle aucune mesure d’exécution dès lors que Mme B…, du fait de cette annulation, est de nouveau titulaire de l’agrément qui lui avait été délivré en qualité d’assistante familiale jusqu’au terme de cet agrément. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de l’Yonne, dont il ne justifie au demeurant pas. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du département de l’Yonne au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 8 mars 2024 portant retrait de l’agrément en qualité d’assistante familiale de Mme B… est annulé.
Article 2 :
Le département de l’Yonne versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure, faisant fonction de présidente,
P. Hascoët
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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