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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2304528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 5 avril 2024,
Mme C B, représentée par Me Aubourg, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si les manquements commis par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise dans la prise en charge de A B lui ont fait perdre une chance d’éviter son décès ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, à tout le moins à raison des conditions de prise en charge de A B, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient que :
— le groupe hospitalier public du sud de l’Oise a commis des fautes lors de la prise en charge de son père, A B, au sein du service des urgences le 26 février 2020 alors qu’il a été mal aiguillé, laissé sans soin ou surveillance plus de sept heures après son admission et compte-tenu des conditions dans lesquelles il a été décidé de ne pas poursuivre les soins lors de l’aggravation de son état ;
— il y a lieu d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins de déterminer la perte de chance d’éviter le décès qui en résulte ;
— elle subit un préjudice d’affection qui peut être évalué entre 25 000 et 30 000 euros ;
— en tout état de cause, l’absence de diligence dans la prise en charge de A B a eu pour conséquence l’impossibilité de prévenir les proches de la victime en temps utile pour leur permettre de se rendre à son chevet et a eu un impact sur le délai de prise en charge par les soins palliatifs ; il en résulte un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’existe pas de lien de causalité entre les conditions de prise en charge de A B et son décès ;
— une nouvelle expertise n’est pas utile.
La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubourg, représentant Mme B, et de Me Denys, représentant le groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. A B a été admis au service des urgences du groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) le 26 février 2020 à 13 heures 37. A la suite d’un malaise pris en charge à 21 heures 05, des examens ont été réalisés et ont établi l’état très dégradé du patient. Consulté par téléphone, le médecin réanimateur, en concertation avec le médecin urgentiste, a décidé de limiter les soins prodigués. A B est décédé le même jour à 23 heures 20. Estimant la prise en charge de son père non conforme, Mme C B, sa fille, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a diligenté une expertise. Le rapport d’expertise qui a été déposé le 11 juin 2023 n’a pas retenu de manquement. Dans son avis du 12 juillet 2023, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a sommé le GHPSO d’améliorer les conditions de prise en charge des patients après avoir constaté que A B était resté sans soins, de son admission à la prise en charge de son malaise plus de sept heures après celle-ci, mais a estimé que « quand bien même M. B aurait bénéficié de soins attentifs, il est très peu probable que sa survie aurait été garantie ». Mme B a alors adressé une demande préalable indemnitaire au GHPSO qui l’a implicitement rejetée.
Sur la responsabilité du GHPSO :
2. Il résulte de l’instruction et est constant que M. B n’a pas été examiné, ni fait l’objet de soins ou d’investigations entre son admission au service des urgences, horodatée à
13 heures 37 et la survenue d’un malaise pris en charge à 21 heures 05 alors même que compte-tenu du niveau de « tri » qui lui avait été attribué, il aurait dû être examiné dans les 90 minutes de son admission. A cet égard, l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, tout en reprenant les faits qui viennent d’être énoncés, s’est bornée à rechercher si l’orientation initiale du patient était correcte et si la décision de limiter les soins, prise après
22 heures, était pertinente, sans se prononcer sur les conséquences de l’attente anormale supportée par l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d’indemnisation, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise médicale en présence de la requérante, du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de A B, et de tous documents ; entendre toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l’intéressé ;
2°) indiquer si la prise en charge de A B par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, le 26 février 2020, a été conforme aux pratiques médicales et chirurgicales admises et aux données de la science acquises à l’époque des faits ou révèle des manquements, erreurs, négligences ou retard dans les actes médicaux effectués ou dans l’organisation du service public hospitalier ;
3°) se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
4°) déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chance pour l’intéressé d’éviter les dommages en prenant en compte tant son décès que les souffrances endurées avant celui-ci lors de son hospitalisation et chiffrer cet éventuel taux de perte de chance lié notamment aux manquements invoqués ;
5°) déterminer les préjudices éventuels de A B imputables aux conditions de prise en charge au sein du groupe hospitalier public du sud de l’Oise à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, ou la douleur morale éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite ;
6°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au groupe hospitalier public du sud de l’Oise et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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