Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2024, n° 2425135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425135 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme C B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 26 février 2024, par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour immédiatement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, elle risque à tout moment d’être éloignée du territoire français et d’être séparée de sa fille à qui la qualité de réfugiée a été reconnue ;
— sans titre de séjour, elle ne peut exercer une activité professionnelle ni bénéficier de prestations familiales, elle est ainsi privée de ressources ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut à un non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 25 décembre 2025, a été délivrée à Mme B le 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2024 en présence de Mme GAONACH-NEE, greffière d’audience, M. A a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 25 décembre 2025, a été délivrée à Mme B le 26 septembre 2024, le préfet faisant valoir qu’il était jusqu’au 27 septembre 2024 d’un nouvel acte de naissance de la fille de Mme B. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et n’établit pas la réalité des frais exposés au titre de l’instance, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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