Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme C… A… née B…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’arrêté du 19 février 2025 jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2025, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile présentée par Mme A…, examinée dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2025, qu’un éventuel recours devant la Cour nationale du droit d’asile ne revêt pas un caractère automatiquement suspensif et que l’intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet de la Moselle a par ailleurs tenu compte de sa situation personnelle sur le territoire français. La mesure d’éloignement comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, Mme A… se borne à se prévaloir de son intention de solliciter l’aide juridictionnelle en vue d’introduire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, sans faire état du moindre élément de nature personnelle pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
La demande de Mme A… tendant à la suspension de la décision du 19 février 2025 portant obligation de quitter le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande d’asile n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B…, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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