Rejet 4 novembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2025 et 6 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours ;
4°) de lui enjoindre de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’informer le tribunal de la bonne exécution de cet effacement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 13 octobre 2023 ne lui a jamais été notifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces mêmes stipulations ainsi que celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 25 juin 2025.
Par un jugement n° 2503480 du 9 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de cette instance.
Vu :
- le jugement n° 2503480 du tribunal du 9 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Diasparra substituant Me Oloumi, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien né en 1978, a fait l’objet d’un arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A… C…, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par un arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, librement accessible tant aux juges qu’aux parties, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFRPA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen, il ressort de la lecture de celui-ci qu’il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son séjour en France et la circonstance qu’aucun membre de sa famille ne s’est vu attribuer le statut de protégé international en France. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à détailler tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. D….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection du droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D… soutient être entré régulièrement en France au moyen d’un visa Schengen de type C en 2017, accompagné de son épouse. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a une fille, née le 24 février 2019 à Nice et scolarisée en France depuis l’année scolaire 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… a un fils, âgé de 20 ans, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 28 septembre 2028 et que l’épouse du requérant est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2025. Cependant, aucune des pièces du dossier ne révèle l’existence d’une activité professionnelle ou d’une autre forme d’insertion de la part de M. D…. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’implique pas que la fille de M. D… soit séparée de son père ou de sa mère, seulement titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, au demeurant expirée à ce jour. Elle ne fait pas obstacle à ce que cet enfant poursuive sa scolarité en Arménie. En outre, son fils est majeur et dispose d’une activité professionnelle lui assurant des revenus réguliers à hauteur de 1 500 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
signé
signé
Mme E…
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
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