Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 févr. 2026, n° 2603021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 H à compter la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
son contrat de travail a été suspendu, la privant de tout revenu,
ses auprès de la CPAM sont bloqués,
l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
la préfecture reste silencieuse malgré ses relances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionnés au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée, présentée par demande réceptionnée en juin 2025, a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois plus tard, à laquelle le juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un nouveau récépissé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle. Il suit de là que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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