Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son maintien à l’isolement au-delà de la durée de deux ans, au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, du 19 mars 2025 au 19 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une mesure de mise à l’isolement ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* il n’est pas justifié que les observations qu’il a émises ont été transmises et prises en compte par le ministre de la justice ;
* il n’est pas justifié que l’avis médical requis par les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire a été effectivement rendu, ni que le directeur interrégional des services pénitentiaires a rendu une proposition motivée ;
* la matérialité des faits fondant la décision n’est pas établie, alors en outre qu’il est récemment arrivé au sein de l’établissement ; aucun risque actuel n’est démontré ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504634 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 18 mars 2025 en litige.
Vu
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. En l’état de l’instruction, et au regard de l’office du juge des référés, aucun des moyens de la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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