Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2301729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023 et le 9 mai 2025, M. E I représenté par Me Athon-Perez demande au tribunal :
1°) d’annuler le brevet de pension émis par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui attribuant une pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL, à titre principal, de reconnaitre l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité et de lui octroyer une rente viagère d’invalidité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son invalidité est en partie due à une maladie imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL, conclut à ce que la commune de Puteaux soit mise à la cause et au rejet des conclusions.
Elle fait valoir que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— les conclusions de Mme H, rapporteuse publique ;
— et les observations de Me Achard substituant Me Athon-Perez représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E I adjoint technique territorial de 1ère classe de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), a été placé en congé de longue maladie à compter du 25 février 2015 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère. Par un arrêté du 30 novembre 2022 et à la suite d’un avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 23 novembre 2022, le maire de la commune de Puteaux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2022. La CNRACL a alors attribué au requérant une pension d’invalidité à compter de cette date. M. I doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne lui octroie pas une rente viagère d’invalidité.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif au régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l’Etat. /Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration de la caisse nationale. /Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. ».
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 1er mars 2021 portant délégation de signature pour la Direction des politiques sociales, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à M. F G directeur de la direction des politiques sociales à l’effet de signer au nom du directeur général tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par un arrêté du 7 janvier 2022 portant subdélégation de signature pour la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur chargé de la direction des politiques sociales, M. F G, a donné subdélégation de signature à M. J D, directeur de la direction dénommée « établissement de Bordeaux » à l’effet de signer, au nom du directeur général tous actes, dans la limite des attributions de cette direction. En cas d’absence ou d’empêchement de M. J D, subdélégation est donnée à M. B A, adjoint au directeur de la direction nommée « établissement de Bordeaux » responsable des gestions mutualisées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, un titre de pension de retraite ne figure pas parmi les décisions administratives devant être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (), peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, () et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « I. Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article 31. () ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites ». Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il résulte également des pièces du dossier que par un avis du 23 novembre 2022 la CNRACL a donné un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service.
7. Il résulte de l’instruction que la mise à la retraite anticipée pour invalidité du requérant a été prononcée à raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, d’un infarctus du myocarde et d’un diabète non insulino-dépendant, lesquels ont entraîné une inaptitude à toutes fonctions. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à plusieurs reprises la commission de réforme interdépartementale a délivré un avis défavorable au regard du caractère imputable au service de ces pathologies. Pour le contester le requérant produit, d’une part, des certificats médicaux, de différents médecins, qui se contentent d’évoquer un potentiel lien entre sa malade et le service ainsi que, d’autre part, une contre-expertise du 30 juillet 2016 mentionnant qu’en l’état de l’instruction l’état de santé du requérant ne peut s’expliquer que par ses conditions de travail. Ces éléments ne suffisent pas à établir un lien certain entre ses pathologies et son invalidité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E I et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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