Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 janv. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 18 décembre 2025 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle puisqu’elle l’empêche d’exercer son activité d’infirmière libérale et qu’elle prive ses patients de ses services ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle prend en compte les décisions de retrait de points consécutives aux deux infractions 5 mars 2023 et 12 mai 2020 qui ont pourtant été annulées par l’officier du ministère public le 14 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les retraits de points consécutifs aux infractions des 5 mars 2023 et 12 mai 2020 ont été supprimés de sorte que le solde de points affecté au capital du permis de conduire de la requérante est redevenu positif et que la décision 48 SI a ainsi été retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600172 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de la requérante, édité le 21 janvier 2026 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que les infractions commises les 5 mars 2023 et 12 mai 2020 ont été supprimées de son dossier. A la suite de la réattribution des six points retirés à la suite de ces infractions, le solde du permis de conduire de l’intéressée est redevenu positif. A la date du 21 janvier 2026, le permis de conduire de Mme A… est valide et doté d’un solde de six points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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