Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2509227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. D… E… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy enregistrée le 29 octobre 2025, M. E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. E… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre, que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. E… B…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant algérien né en 1986, a été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 juillet 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle, de dégradation d’un bien d’utilité publique, de violence sur sapeur-pompier sans incapacité totale de travail aggravée par une circonstance, d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et violence sur fonctionnaire de la police nationale sans incapacité totale de travail aggravée par une circonstance et à une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français. Par arrêté du 27 octobre 2025, dont M. E… B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. G… à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme A… cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, et, en l’absence de cette dernière, à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile. Il n’est pas établi ni même allégué que M. G… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le requérant n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’il courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant fait valoir que ses frères et sœurs résident en France et ont la nationalité française. Toutefois, la durée de séjour en France de l’intéressé est limitée et il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Il n’a pas vocation à vivre avec ses frères et sœurs qui ont créé leur propre cellule familiale. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il a d’ailleurs indiqué à la barre que ses enfants résident en Algérie. En outre, la décision en litige se borne à renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine afin d’exécuter l’interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire. Ainsi, dans ces circonstances, en édictant la décision en litige, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… E… B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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