Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2422693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il établit sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 29 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Davesne,
— et les observations de Me Boudjema, substituant Me Ferdi-Martin, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 28 septembre 1988, est entré en France le 14 octobre 2012 selon ses déclarations. Le 16 janvier 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. B soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué et produit pour l’établir un certain nombre de pièces relatives aux années 2012 à 2024. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, les pièces produites au titre des années 2018, 2019 et 2020 sont constituées presque exclusivement de relevés de comptes bancaires ainsi que, pour chacune de ces années, d’un avis de non-imposition. Eu égard à leur nature, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir que M. B résidait habituellement en France au cours de ces trois années. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de séjour doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. B fait valoir qu’arrivé sur le territoire français en 2012, il occupe un emploi de serveur après avoir été employé comme peintre en bâtiment, maitrise la langue française, est bien intégré au sein de son cercle d’amis et n’a jamais troublé l’ordre public. Toutefois, outre que la continuité de la résidence habituelle en France depuis 2012 n’est pas établie, M. B est célibataire et sans charge de famille en France et la circonstance qu’il occupe un emploi de serveur ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 4. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de régulariser sa situation administrative, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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