Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B C A, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande au mois de décembre 2023 et qu’il remplit l’ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie, et qu’il appartient au requérant de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. B C A, représenté par Me Tsika-Kaya, persiste en ses conclusions et moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant congolais, né le 13 août 1980, expose avoir déposé le 5 décembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mais n’avoir pu obtenir de titre de séjour et s’être heurté à une clôture de sa demande. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A a déposé le 5 décembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il ressort des mentions très claires de l’extrait du fichier ANEF versé par le préfet des Yvelines en défense que, dans le cadre de l’instruction de cette demande de titre de séjour, il a été demandé à l’intéressé de produire un certain nombre de documents de nature à établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et qu’à défaut de réponse de l’intéressé, sa demande a été clôturée le 25 avril 2024. M. A, à qui il appartient de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, nécessairement considérée comme une première demande de titre de séjour puisqu’il ne s’agit pas d’un renouvellement, ne fait en outre pas état d’élément particulier de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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