Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2509232
TA Grenoble
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les arrêtés comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que la requérante, en tant que demandeuse d'asile, ne pouvait ignorer qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination ne l'est pas non plus.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'aucun risque réel n'était établi en cas de retour en Turquie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la préfète n'était pas tenue de faire état de l'absence de menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que la préfète n'a pas voulu infliger une sanction.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les arrêtés comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant, en tant que demandeur d'asile, ne pouvait ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination ne l'est pas non plus.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'aucun risque réel n'était établi en cas de retour en Turquie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la préfète n'était pas tenue de faire état de l'absence de menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que la préfète n'a pas voulu infliger une sanction.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2509232
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509232
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2509232