Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2509232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n°2509232, Mme E… épouse D…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète a méconnu son droit d’être entendue et de faire valoir ses observations avant l’édiction de cette décision ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Isère a voulu le sanctionner ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n°2509233, M. C… D…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète a méconnu son droit d’être entendu et informé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Isère a voulu la sanctionner ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Mme et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de Me Marcel pour Mme et M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme B… épouse D…, ressortissants turcs, déclarent être entrés en France le 15 octobre 2023. Ils ont sollicité leur admission au titre de l’asile. Par une décision du 6 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 18 février 2025, la préfète de l’Isère a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Les requêtes n°2509232 et 2509233 concernent un couple d’étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés attaqués comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle des requérants au jour des arrêtés attaqués. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés seraient insuffisamment motivés.
En deuxième lieu, les requérants font valoir qu’ils n’ont pas été informés de ce qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni invités à présenter leurs observations préalablement à l’édiction des mesures d’éloignement. Toutefois lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile. En l’espèce, les requérants ayant sollicité leur admission au titre de l’asile, ils ont été en mesure, à cette occasion de préciser à l’administration les motifs de leurs demandes et de produire tous éléments susceptibles de venir à leur soutien, qu’ils leur appartenaient de fournir spontanément à l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été privés de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de leurs demandes, qu’ils aient sollicités en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu’ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soit prises les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être informé et du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme et M. D…, qui déclarent être entrés en France le 15 octobre 2023, sont présents sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date des arrêtés contestés. Si les requérants se prévalent d’attaches familiales et amicales en France, ils n’établissement pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à leurs 45 ans et 50 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de leurs enfants mineurs ne pourrait pas se poursuivre en Turquie. Si Mme D… indique avoir des problèmes de santé et notamment des troubles anxieux persistants, nécessitant une prise en charge médicale, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier des traitements appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en dépit du suivi d’une formation en langue français pour une durée totale de 14 heures et des attestations produites, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si les requérants se prévalent d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, qui peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, ils n’établissement aucunement l’existence de risques pour leur sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
En second lieu, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils encourent pour leur vie ou leur intégrité physique des risques réels et actuels en cas de retour en Turquie, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 6 mai 2024, confirmées par la CNDA le 25 septembre 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le court séjour des requérants sur le territoire français et sur l’absence de lien personnel et familial en France. Par ailleurs, la préfète de l’Isère n’était pas tenue de faire état de l’absence de menace à l’ordre public et de l’absence de précédente mesure d’éloignement dès lors qu’elle n’a pas retenu ces circonstances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre des requérants, la préfète de l’Isère ait entendu infliger une sanction. Les requérants ne justifient d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2509232 et 2509233 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et Mme A… B… épouse D…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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