Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 avr. 2024, n° 2400138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Carole Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 décembre 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d’erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi qu’au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du fait d’une entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour et d’une présence continue et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de 10 années ;
— elles méconnaissent la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de signalement dans le système d’information Schengen est illégale, du fait de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et en l’absence d’étude par le préfet de son droit au séjour dans les autres Etats membres de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision d’inscription du requérant dans le système d’information Schengen, une telle décision n’étant pas distincte de la mesure d’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 novembre 1981, a sollicité le 28 décembre 2022 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi qu’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen, sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a fixé son pays de destination. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () » Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions et stipulations combinées que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain est subordonné à la production par cet étranger d’un visa de long séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors du dépôt de sa demande de séjour, être entré en France en 2013 sans visa. S’il se prévaut dans le cadre de la présente instance d’un visa de long séjour délivré le 21 janvier 2013, ce visa a été délivré par les autorités italiennes selon leur propre législation et ne l’autorisait dès lors pas à séjourner ni à travailler en France. Il est par ailleurs constant qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a refusé de l’admettre au bénéfice du séjour sur le fondement des textes précités.
4. En deuxième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. S’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, déjà cité au point 2 du présent jugement, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’un premier contrat de travail signé le 18 novembre 2020 auprès de la société Sarl Az Bat, puis d’un second contrat conclu depuis le 1er novembre 2022 avec la société Sarl Adeniz, en qualité d’ouvrier d’exécution polyvalent. Toutefois, il ne justifie d’aucune activité professionnelle entre 2013, année où il soutient être entré en France, et 2020. En outre, il n’est pas contesté qu’il a travaillé sans être bénéficiaire des autorisations administratives requises. S’il évoque par ailleurs un engagement associatif en faveur des personnes sans abri, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, et nonobstant sa résidence habituelle en France depuis dix ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation administrative.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit séparé d’une conjointe de nationalité portugaise et n’a pas d’enfants. S’il se prévaut des liens amicaux et professionnels forts qu’il aurait tissés depuis son arrivée en France, il ne justifie cependant d’aucune relation particulière avec des tiers ou collègues, notamment durant ses trois années d’activité professionnelle. De même, s’il évoque la présence en France de cinq de ses cousins et cousines majeurs de nationalité française, il ne justifie d’aucun lien particulier avec eux. Il ressort en revanche des pièces du dossier que l’essentiel de sa famille proche, à savoir trois de ses frères, deux de ses sœurs ainsi que ses parents résident au Maroc, pays qu’il n’a lui-même quitté qu’à l’âge de trente-deux ans. Il suit de là que le préfet des Yvelines n’a pas, par sa décision, porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400138
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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