Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2402682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 1er septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
— la décision consulaire procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la demande de visa n’est pas devenue sans objet et que l’entreprise qui souhaite l’embaucher est en pénurie de main d’œuvre ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a transmis des informations complètes et fiables et qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a transmis des informations complètes ;
— la décision consulaire méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— elle méconnait le principe de la liberté professionnelle et celle du droit de travailler, protégées par l’article 23 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 1er de la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il est de bonne foi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa révélé par l’absence d’expérience professionnelle et de contrat de travail de M. B.
Les parties ont été informées par une lettre du 25 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca, qui, par une décision du 1er septembre 2023, a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 21 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 21 décembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision consulaire de l’autorité française à Casablanca du 1er septembre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dès lors, les moyens dirigés contre la décision consulaire ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la période du contrat saisonnier étant dépassée, la demande de visa de M. B pour un emploi saisonnier en arboriculture est devenue sans objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que la date prévisionnelle d’embauche pour une durée de quatre mois au sein de l’Earl Herve La Pommeraie était prévue le 17 juillet 2023 et que M. B a déposé sa demande de visa le 9 août 2023. Dès lors, à la date de la décision consulaire, la date prévisionnelle d’embauche était dépassée, et à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la période prévisionnelle du contrat saisonnier était écoulée. Cependant, l’Earl Herve La Pommeraie, a, par une attestation du 9 février 2024, confirmé son intention d’embaucher M. B après cette période. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que, en relevant que la demande de visa était devenue sans objet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa révélé par l’inadéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle de M. B avec l’emploi proposé. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
7. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
8. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées aux points précédents ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
9. M. B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour exercer une activité saisonnière en France. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur, le 26 juin 2023, pour un emploi d’ouvrier agricole au sein de l’Earl Herve La Pommeraie, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de quatre mois. Compte tenu des difficultés de recrutement observées dans ce secteur d’activité, ainsi que du peu de qualification que requièrent les tâches à confier à M. B, et alors qu’il établit exercer la profession d’agriculteur par la production d’une attestation de la chambre d’agriculture de la région de l’Oriental, la circonstance que le requérant ne justifie pas de références professionnelles dans ce type d’emploi, ne suffit pas à caractériser une inadéquation entre, d’une part, la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et, d’autre part, l’emploi proposé. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction d’office :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint d’office au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 21 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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