Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2207047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2207047 le 19 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le 14 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Camille Briatte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 juillet 2022 et du 31 octobre 2022 du maire de Saint-Augustin en tant qu’ils portent rejet de sa demande de congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Augustin de la placer en congé de longue maladie, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 20 juillet 2022 est insuffisamment motivé ;
- les arrêtés du 20 juillet 2022 et du 31 octobre 2022 sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Saint-Augustin, représentée par Me François Chéneau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022, au rejet du surplus de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 dès lors qu’il a été retiré par l’arrêté du 31 octobre 2022 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301401 le 14 février 2023, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Camille Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Augustin l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Augustin de la placer dans une position statutaire régulière et de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 5 novembre 2022, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée de la date de l’examen de son dossier par le comité médical, ni de ses droits à obtenir la communication de son dossier, de présenter des observations écrites et de faire entendre le médecin de son choix, d’autre part, elle a été empêchée de consulter son dossier avant son édiction ; ces irrégularités l’ont privée d’une garantie ;
- la commune de Saint-Augustin l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé sans procéder à l’aménagement de son poste de travail en méconnaissance des dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique ;
- elle n’a pas été invitée à solliciter la mise en œuvre de la procédure de reclassement avant son placement en disponibilité d’office, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique et de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le droit au bénéfice d’une préparation au reclassement prévu par les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Saint-Augustin, représentée par Me François Chéneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Camille Briatte, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative territoriale depuis le 1er février 2008, a exercé ses fonctions en qualité de secrétaire de mairie au sein de la commune de Rebecques, avant de rejoindre les effectifs de la commune de Saint-Augustin, née de la fusion des communes de Rebecques et de Clarques à compter du 1er janvier 2016, prononcée par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2015. L’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2013, puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er février 2014. Elle a repris ses fonctions le 2 janvier 2017 au sein du service administratif de de la commune de Saint-Augustin. En raison de sa vulnérabilité pendant la pandémie de Covid-19, elle a bénéficié d’une autorisation spéciale d’absence entre le 2 juin et le 30 septembre 2020, puis entre le 2 novembre 2020 et le 24 juin 2021. Le 5 novembre 2021, Mme B… a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire. Elle a sollicité, le 10 mai 2022, l’octroi d’un congé de longue maladie. A la suite de l’avis défavorable émis le 7 juillet 2022 par le comité médical, le maire de Saint-Augustin, par un arrêté du 20 juillet 2022, a rejeté sa demande. Cet arrêté a été retiré et remplacé par un arrêté du 31 octobre 2022 de même portée. Enfin, par un arrêté du 16 janvier 2023, la même autorité a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, à compter du 5 novembre 2022. Mme B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 20 juillet et 31 octobre 2022 portant rejet de sa demande de congé de longue maladie et l’arrêté du 16 janvier 2023 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
Les requêtes n° 2207037 et n° 2301401 présentées par Mme B…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Saint-Augustin :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2207047, le maire de Saint-Augustin, a, par l’arrêté n° 2022-18 du 31 octobre 2022, d’une part, procédé au retrait de l’arrêté n° 2022-16 du 20 juillet 2022 rejetant la demande de congé de longue maladie de Mme B… et la plaçant en congé de maladie ordinaire entre le 30 juillet et le 4 novembre 2022, et, d’autre part, a de nouveau rejeté sa demande et placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour la même période. Ce nouvel arrêté du 31 octobre 2022 a la même portée que le précédent. En l’absence de recours contre l’arrêté du 31 octobre 2022 en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté du 20 juillet 2022, ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes du premier alinéa de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. ». Aux termes de l’article 19 de ce décret : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / (…) / – maladies mentales (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
Pour rejeter la demande de congé de longue maladie de Mme B…, la commune de Saint-Augustin s’est fondée sur la double circonstance que l’intéressée n’établissait pas être victime d’agissements faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral et qu’elle n’avait pas sollicité la collectivité d’une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte. Toutefois, de tels motifs sont étrangers à l’appréciation que doit porter l’administration sur les critères de gravité et du caractère invalidant de la pathologie prévus par les dispositions précitées de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ouvrant droit au bénéfice d’un congé de longue maladie. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté du 31 octobre 2022 du maire de Saint-Augustin est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022 du maire de Saint-Augustin.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’arrêté du 16 janvier 2023 plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé découle directement de l’arrêté du 31 octobre 2022 lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie. L’arrêté du 16 janvier 2023 n’aurait donc légalement pu être pris en l’absence de ladite décision du 31 octobre 2022, de telle sorte que l’annulation de cette dernière implique, par voie de conséquence, l’annulation du placement de Mme B… en disponibilité d’office.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023 du maire de Saint-Augustin.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de congé de longue maladie de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Saint-Augustin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Augustin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 du maire de Saint-Augustin.
Article 2 : Les arrêtés du 31 octobre 2022 et du 16 janvier 2023 du maire de Saint-Augustin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Augustin de réexaminer la demande de congé de longue maladie de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Augustin versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Augustin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Augustin.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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