Rejet 18 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2403406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 19 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de l’instruire, à défaut, de surseoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Scelles, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scelles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S’agissant du refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
— elle méconnaît l’article L. 723-15 devenu L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à solliciter l’asile et elle porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir examiné les éléments nouveaux produits à l’appui de sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de fondement juridique dès lors qu’une demande de réexamen de sa demande d’asile était déposée sur le fondement d’éléments nouveaux ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir procédé à l’examen complet de sa situation et notamment du risque d’être soumis à la torture et à des peines ou traitements dégradants révélés par les documents produits au soutien de sa demande de réexamen de son droit d’asile du 2 décembre 2024 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit à un titre de séjour, qui constitue une liberté fondamentale ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir garantie par l’article 2 du protocole additionnel du 16 septembre 1963 et l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaiît son droit au travail, liberté fondamentale protégée par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale faute de mentionner le pays de renvoi ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir procédé à l’examen complet de sa situation et notamment du risque d’être soumis à la torture et à des peines ou traitements dégradants révélés par les documents produits au soutien de sa demande de réexamen de son droit d’asile du 2 décembre 2024 et fait une inexacte application de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit à un titre de séjour, qui constitue une liberté fondamentale ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir, garantie par l’article 2 du protocole additionnel du 16 septembre 1963 et l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît son droit au travail, liberté fondamentale protégée par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2025, le 28 janvier 2025 et le 14 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le quatrième protocole additionnel à cette convention ;
— la charte sociale européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais ;
— et les observations de Me Scelles, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tadjike entré en France irrégulièrement le 13 novembre 2018, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 septembre 2019, et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 mars 2021. Le réexamen de sa demande d’asile, qu’il a sollicité le 8 juin 2021, lui a été refusé le 11 juin 2021 par l’OFPRA, qui a considéré cette demande comme irrecevable. L’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 1er septembre 2021 du préfet du Calvados. Ultérieurement, toutefois, le 2 décembre 2024, M. A, a sollicité un second réexamen de sa demande d’asile. Le préfet du Calvados, estimant que le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire avait pris fin par l’effet du rejet définitif de sa première demande de réexamen, a, par arrêté du 2 décembre 2024, refusé à M. A la délivrance d’une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance que le préfet n’aurait pas fait une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : (..) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « . L’article R. 521-10 du même code dispose que : » Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ".
5. Il est constant que M. A s’est vu notifier le 17 juin 2021 le rejet par l’OFPRA de sa première demande de réexamen de sa demande d’asile et n’a pas saisi dans le mois suivant cette notification la CNDA d’une contestation de cette décision qui est devenue définitive. M. A se trouvait dans la situation où, bien qu’il ait présenté une seconde demande de réexamen, son droit au maintien sur le territoire avait pris fin et où le préfet pouvait, par application des dispositions des articles L. 542-2 et R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile. S’il appartenait à l’autorité administrative, avant de prendre cette décision, de tenir compte des éléments nouveaux éventuellement produits par M. A et susceptibles de justifier l’octroi d’une protection internationale et de faire obstacle à son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments produits par M A à l’appui de sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, constitués notamment de photographies et documents relatifs à son père, d’attestations du parti du renouveau islamique au Tadjikistan (PRIT) et d’un représentant d’une association de protection des droits de l’homme au Tadjikistan exilé en Pologne ainsi que d’articles sur le pouvoir au Tadjikistan, la situation des droits de l’homme dans ce pays et en particulier le traitement des membres du PRIT, aient présenté le caractère d’éléments nouveaux susceptibles de justifier l’octroi d’une protection internationale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent, d’une méconnaissance du droit de solliciter l’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui rappelle les démarches infructueuses de M. A devant les instances en charge de l’asile, se réfère aux dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, d’une part, que l’intéressé n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 611-3 du même code faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, et, d’autre part, qu’il n’est pas porté atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée. Cette motivation, qui fait également référence à la seconde demande de réexamen de la demande d’asile de M. A déposée le 2 décembre 2024, révèle également que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé à partir des éléments dont il est établi qu’il avait connaissance. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent donc être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
8. Il est constant que M. A, qui a demandé son admission exceptionnelle au séjour postérieurement à l’arrêté contesté, n’était pas bénéficiaire d’un titre de séjour, et pour les motifs exposés au point 5, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire après que le droit d’asile lui ait été définitivement refusé à l’expiration du délai de recours contre le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile du 8 juin 2021. S’il appartenait à l’autorité administrative, avant de prendre la décision d’obligation de quitter le territoire de tenir compte des éléments nouveaux éventuellement produits par M. A et susceptibles de justifier l’octroi d’une protection internationale et de faire obstacle à son éloignement, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, il n’est toutefois pas établi que les éléments produits par M A à l’appui de sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile aient présenté un tel caractère. Il s’ensuit que le préfet était légalement fondé à prendre la décision d’éloignement attaquée et que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses efforts d’intégration, de son insertion par le travail et le sport et des liens tissés en France depuis son arrivée, il ressort toutefois des pièces du dossier M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est célibataire et sans enfants et a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. ».
12. Si M. A fait valoir ses craintes d’être persécuté par les autorités en cas de retour au Tadjikistan ou en Russie, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement qui n’a pas pour objet de le reconduire dans son pays d’origine.
13. En cinquième lieu, la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sureté, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige dès lors que la décision contestée ne présente pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de cet article.
14. En sixième lieu, le droit d’aller et venir est reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 comme celui de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce droit est confirmé par l’article 2-2 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifié en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publié par décret du 3 mai 1974. Aux termes de l’article 2-3 du même accord, l’exercice de ce droit « ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui ». Dès lors qu’il ne justifie pas de la régularité de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui a été faite constituerait une violation de son droit d’aller et venir.
15. En septième lieu, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté atteinte à son droit au travail garanti par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
16. En huitième lieu, M. A, qui, au demeurant, n’avait pas présenté de demande de titre de séjour à la date de l’acte attaqué, ne peut pas se prévaloir d’un droit à un titre de séjour qui en tout état de cause ne constitue pas une liberté fondamentale.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ».
18. Il ressort de ses mentions mêmes que l’arrêté attaqué prévoit que M. A, de nationalité Tadjike, pourra être éloigné d’office « à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de mentionner le pays à destination duquel l’intéressé pourra être renvoyé d’office, cet arrêté méconnaîtrait les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du CESEDA, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, qui indique que M. A n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, s’est livré à l’examen approfondi et complet de sa situation. D’autre part, si M. A fait valoir ses craintes d’être persécuté par les autorités en cas de retour au Tadjikistan ou en Russie, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de la proximité de son père avec un parti d’opposition, que son père a été assassiné et qu’il a fait l’objet d’une arrestation arbitraire et de tortures par le pouvoir en place, il ne produit toutefois pas d’éléments suffisamment probants de ce qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
23. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur une obligation de quitter le territoire illégale doit être écarté.
24. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet de prononcer à l’encontre d’un étranger une interdiction de retour sur le territoire français, même lorsque ce dernier bénéficie d’un délai de départ volontaire. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale.
25. En troisième lieu, compte tenu des éléments rappelés au point 10, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni adopté une mesure portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 15 et 21, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée porterait atteinte au droit au travail, au droit de M. A à la délivrance d’un titre de séjour et à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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