Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2430685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait s’agissant du volume horaire travaillé durant l’année 2023 ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 octobre 2024, Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sud-coréenne, née le 14 mars 1997 à Yeosu, entrée en France le 9 janvier 2017 sous couvert d’un visa long séjour, a sollicité, le 14 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () « . L’article L. 612-12 du même code dispose : » La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application pour l’ensemble des décisions, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne également les différents éléments de la situation personnelle de la requérante sur lesquels il se fonde, notamment son parcours universitaire. Par suite, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner exhaustivement l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressée, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun terme de l’arrêté attaqué, ni pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas sérieusement examiné la situation personnelle de Mme A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour rejeter une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 422-1 précité, l’administration peut se fonder sur l’insuffisance de réalité des études. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par le préfet sur la qualité d’étudiant de l’étranger.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement à la carte de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A, le préfet de police s’est fondé principalement sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, en se prévalant de la circonstance que l’intéressée ne justifie d’aucune inscription scolaire au cours de l’année 2022-2023. En l’espèce, il est constant que Mme A, qui a obtenu en février 2022 un diplôme de « styliste – designer de mode » au sein de l’Atelier Chardon Savard, n’était inscrite dans aucune formation au cours de l’année 2022-2023. Mme A fait valoir que cette absence d’inscription résulterait de sa volonté de s’insérer dans le marché du travail après l’obtention de son diplôme, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a transmis sa candidature pour plusieurs offres d’emploi dans le domaine de la mode au cours des mois de février, mars, avril et juillet 2022 et janvier 2023, lesquelles n’ont pas été suivies d’une embauche, l’intéressée ne démontre pas avoir continué à exercer une activité réelle de formation en cohérence avec ses études dans l’attente de débuter une nouvelle année scolaire. Le témoignage d’une de ses professeurs attestant de ce que, durant l’année 2022-2023, elle aurait continué à l’accompagner en lui donnant des cours de perfectionnement au sein de son atelier de maille, qui n’est étayé par aucune autre pièce, ne saurait suffire à établir que Mme A ait continué à exercer une activité réelle de formation en cohérence avec son parcours antérieur. Par suite, même si Mme A s’est à nouveau inscrite pour l’année 2023-2024 en quatrième année de créateur de marque dans la mode et pour l’année 2024-2025 en cinquième année mastère créateur de mode au sein de l’Atelier Chardon Savard, le préfet de police pouvait se fonder sur l’interruption par l’intéressée de ses études pendant une période d’un an et demi pour opposer la circonstance qu’elle ne ferait pas état de la réalité et du sérieux de ses études. Il en résulte que le préfet de police pouvait rejeter pour ce motif la demande de renouvellement de Mme A et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant opérant que contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, doit être écarté. Eu égard à la régularité de ce motif de rejet de la demande de Mme A, l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet dans le décompte des heures travaillées par l’intéressée dans le cadre de son activité salariée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, le fondement de la demande de renouvellement de titre de séjour étant l’article L. 422-1 précité, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’elle soit arrivée en France en 2017 et ait suivi un cursus universitaire depuis cette date ne suffit pas à la faire regarder comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est au demeurant pas opérant contre la décision refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant, et celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
9. En sixième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A ne saurait exciper de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bechieau et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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