Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2403336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle lui demande le remboursement d’une somme résiduelle de 106,54 euros correspondant à un indu de prime d’activité mis à la charge de M. B.
Mme C soutient que la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d’allocations familiales de la Moselle par la décision du 14 février 2024 lui demande le remboursement d’une somme résiduelle de de 106,54 euros correspondant d’un indu de prime d’activité mis à la charge de M. B. La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». En vertu de l’article L 845-3 du code de la Sécurité sociale, tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme peut également procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l’allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L 168-8 et L 511-1 ainsi qu’au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction, que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme C provient de ce que depuis le 1er février 2023 elle est en couple avec M. B. Les dossiers des deux allocataires ont été réunis. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a demandé le remboursement à la requérante d’un indu résiduel de prime d’activité devenu définitif mis à la charge de M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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