Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2508417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai et 2 juin 2025 et le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire à trente jours la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Yemene Tchouata, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1979, déclare être entrée en France le 6 septembre 2018. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire à raison de son état de santé. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 avril 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 octobre 2024, qui a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle suit à ce titre un traitement de trithérapie nommé Biktarvy, composé de trois molécules, le Bictégravir, l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide. Elle soutient que le Biktarvy n’est pas disponible en Côte d’Ivoire en faisant valoir que, selon le site de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, ce médicament n’y est pas commercialisé. Par ailleurs, le praticien hospitalier du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Nantes qui la suit atteste, dans un certificat du 17 février 2025, que l’interruption de ce traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité à court terme. Si le préfet fait valoir que la liste des médicaments essentiels commercialisés en Côte d’Ivoire permet de s’assurer qu’un grand nombre de traitements est disponible dans ce pays, que l’approvisionnement en antirétroviraux est assuré et que la Côte d’Ivoire bénéficie d’un système d’assurance maladie et d’accès public aux médicaments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Biktarvy serait disponible en Côte d’Ivoire ou qu’un autre médicament lui serait substituable. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait intervenu à la date du présent jugement, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme A… un titre de séjour pour motif humanitaire, au titre de son état de santé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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