Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 12 janv. 2026, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2025 et le 5 janvier 2026 sous le n° 2502371, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour de 3 ans prise à son encontre par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et de suspendre l’exécution de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et à titre exceptionnel, par le biais de son pouvoir discrétionnaire ;
- le droit d’être entendu de manière effective et utile n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il est arrivé mineur en France à l’âge de 16 ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et placé dans un foyer à Lens, qu’il a entamé des démarches auprès des autorités de son pays pour obtenir un passeport et pouvoir effectuer une demande de titre de séjour en France sans pouvoir aboutir, qu’il est en couple avec D… C… enceinte d’un mois et demi, depuis deux ans et avec laquelle il vit à Pau depuis janvier 2025 ; il a été scolarisé, a appris le français et a effectué un CAP cuisine entre 2021 et 2023 pour lequel il a obtenu la mention « très bien » et il a travaillé dans la restauration à Bordeaux, Mont-de-Marsan et Blois avec des contrats CDD et CDI ;
- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l’octroi d’un délai de départ étant illégales, celle interdisant le retour sur le territoire français l’est aussi ;
- l’interdiction de retour de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement auparavant et ne représente aucune menace à l’ordre public, comme le reconnaît la préfecture, et qu’il est en couple avec une française qui attend un enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025 sous le n° 2503912, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- des changements notables dans les circonstances de fait sont intervenus depuis l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 août 2025 dès lors qu’il vit avec sa compagne française, depuis 12 mois et que le couple attend son premier enfant dont il a fait une reconnaissance anticipée ; il n’a aucun contact avec son pays d’origine, ni de famille là-bas ; il parle couramment le français et au vu de ses compétences dans la restauration, il saura travailler de manière pérenne dans ce métier en tension, dès qu’il sera muni d’un titre de séjour ; tous ses liens familiaux sont basés en France, où il s’est parfaitement intégré ; la décision attaquée porte donc une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- sa présence sur le territoire est aujourd’hui indispensable pour sa compagne, qui est enceinte et souffre de surdité et il pourrait donc prétendre à une admission au séjour sur le fondement de l’article L 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cela fait donc obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et impose le réexamen par l’autorité administrative de la situation administrative de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, alors que la situation de handicap de sa compagne lui impose d’être à ses côtés et de l’assister dans de nombreuses démarches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pather, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste notamment sur le fait que c’est à cause d’une « mauvaise fréquentation » personne majeure qui exerçait une forte emprise sur lui que M. A… s’est retrouvé impliqué dans une affaire de tentative de vol mais que lors de sa mise examen, le juge pour enfant a décidé de ne pas le placer sous contrôle judiciaire, au vu de son profil et de sa personnalité et de le condamner seulement à un travail d’intérêt général ; elle ajoute qu’il n’existe aucune autre mention dans son casier judiciaire, qu’il n’a pas été poursuivi à la suite de l’enquête de flagrance du 12 août 2025, qu’il a travaillé dans divers établissements même s’il ne peut produire de bulletin de salaires puisqu’il n’avait pas de titre de séjour, et qu’il a surtout fait la rencontre de Mme D… C…, de nationalité française avec laquelle il a entamé une relation et avec laquelle il vit depuis janvier 2025 et que cette dernière est reconnue adulte handicapée car elle souffre de surdité et que M. A… l’assiste dans de nombreux actes de la vie courante.
- les observations de M. A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 29 novembre 2004, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en août 2020 selon ses déclarations. Il a été accueilli le 21 septembre 2021 par les services de France Terre d’Asile et a fait l’objet d’une mesure de protection en raison de sa minorité à compter du 20 octobre 2021 jusqu’en avril 2022. Il a été interpellé le 12 août 2025 et placé en garde à vue au commissariat de police de Pau, pour des faits de menaces de mort avec armes, et entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Pau pour une durée de quarante-cinq jours le 18 août 2025. Il ressort du PV des services de police du 28 août 2025 que M. A… n’a pas respecté les obligations nées de son assignation à résidence. Interpellé à nouveau le 21 décembre 2025, le préfet a procédé au renouvellement de son assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours à compter du 21 décembre 2025, Par ses requêtes, M. A… demande l’annulation des arrêtés des 18 août et 21 décembre 2025 et la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, indique que M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ni de démarches en vue de régulariser sa situation et qu’il a été interpellé en situation irrégulière en France et placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort avec armes précisant qu’il est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en 2021, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2024, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger en 2025. Elle indique également que M. A… n’établit pas remplir l’une des conditions requises pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour, ni ne produit d’éléments lui permettant de bénéficier d’une protection contre l’éloignement tirée de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre que M. A…, dont la famille réside en Tunisie, ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. La circonstance que le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’indique pas qu’il a été pris en charge par le conseil départemental du Pas-de-Calais d’octobre 2021 à avril 2022, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. A…, tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, et alors que M. A… n’a effectué aucune démarche administrative pour tenter de faire régulariser sa situation administrative en France suite à la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. En l’espèce, l’intéressé se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans faire état des éléments qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si A… se prévaut de son intégration professionnelle au motif qu’il a travaillé dans la restauration dans le cadre de contrats à durée déterminée et à durée indéterminée, les bulletins de salaire transmis à l’appui de sa requête concernent les mois de février, mars et avril 2023, et, avril et mai 2024, soit seulement 5 mois sur les 3 dernières années avant l’édiction de la décision attaquée. Il ressort en outre de ses déclarations qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 15 ans et où résident toujours ses parents et la relation qu’il a déclaré dans son audition avec sa concubine, Mme D… C…, même si elle date du 1er janvier 2025, est récente. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle du requérant ne peuvent, par conséquent, qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A… est entré irrégulièrement en France, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité, d’une activité exercée régulièrement et quand bien même il justifierait d’un domicile fixe avéré à Pau. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourrait être éloigné, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a tenu compte de ce que le requérant, sans enfant à charge sur le territoire français, serait prétendument en concubinage depuis janvier 2025 avec Mme C…, qu’il est entré en France irrégulièrement en août 2020, ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, compte tenu de son entrée récente en France et de ses déclarations en date du 12 août 2025 précisant que sa famille vit en Tunisie. Est également évoqué le fait que le requérant est défavorablement connu des services de police au regard du fichier TAJ. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… est entré en France en 2020 alors qu’il était mineur et a fait l’objet d’une mesure de protection en raison de sa minorité à compter du 20 octobre 2021. S’il ne conteste pas avoir commis des faits répréhensibles, lorsqu’il s’est retrouvé à la rue à Paris en raison de mauvaises rencontres, il ressort des pièces du dossier qu’il a seulement été condamné à un travail d’intérêt général et aucune autre mention n’apparaît dans son casier judiciaire. Il ressort des pièces du dossier qu’il vit désormais à Pau où il a travaillé, même de façon limitée, dans la restauration, et qu’il a entamé une relation amoureuse avec une française qu’il assiste dans la vie quotidienne compte tenu de son handicap, et avec laquelle il attend un enfant depuis quelques semaines. Le préfet reconnaît lui-même dans son arrêté que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il n’avait pas déféré. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe à trois ans la durée de cette interdiction.
17. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois années et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
19. La décision attaquée mentionne les stipulations et dispositions légales dont il a été fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 731-1, L. 732-3, L. 733-1 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire français en date du 13 août 2025, d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours notifié le 18 août 2025 et qu’il a été interpellé en situation irrégulière par les services de police. Elle précise également son identité, sa nationalité et mentionne qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français compte tenu de son défaut de document de voyage en cours de validité et de réservation sur un vol à départ imminent de France. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
21. En application de ces dispositions, le préfet pouvait assigner à résidence M. A… dans la commune de Pau. Le requérant, qui se borne à contester cette décision en soutenant qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme car la situation de handicap de sa compagne lui impose d’être à ses côtés et de l’assister dans de nombreuses démarches ne démontre pas que la situation de handicap de sa compagne nécessite un suivi constant ni que sa présence à ses côtés soit indispensable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de cette décision, à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
23. M. A… doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en raison d’un changement de circonstances de fait y faisant obstacle.
24. Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
25. M. A… produit des analyses médicales en date du 18 décembre 2025 indiquant que sa compagne est enceinte de deux mois. Toutefois, lors de l’édiction de la mesure d’éloignement, Mme C… avait déjà déclaré être enceinte d’un mois le 14 août 2025 et vivre en concubinage avec M. A…. Ainsi, les éléments produits ne sont pas suffisants pour remettre en question les éléments pris en considération par le préfet lors de l’édiction de la décision d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’un changement de fait dans sa situation qui s’opposerait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 13 août 2025.
26. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit faisant obstacle à la mesure d’éloignement du 13 août 2025, M. A… n’est pas fondé à en solliciter la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
28. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans le présent litige, la somme réclamée par M. A… au titre de ces dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La décision portant interdiction de retour et par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé M. A… qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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