Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2601221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 février 2026, l’association Ma Terre, représentée par son secrétaire, M. A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des travaux en cours sur la parcelle cadastrée AC n° 271, située au 38, rue C… et Geneviève B…, à Gratentour (31150) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gratentour et à la société Novilis de retirer immédiatement tous les engins de chantier, matériaux et installations provisoires présentes sur la parcelle cadastrée AC n° 271, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal du 4 février 2026 autorisant les travaux de voirie sur la parcelle cadastrée AC n° 271 ;
4°) d’ordonner la suspension de l’instruction du permis de construire n° PC0312302500019 jusqu’à ce que la légalité du projet soit établie au regard des servitudes d’inconstructibilité et de réhabilitation grevant la propriété ;
5°) d’enjoindre à la commune de Gratentour de faire dresser un procès-verbal d’infraction constant la méconnaissance des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, et de le transmettre au procureur de la République ;
6°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de suspendre toute procédure d’urbanisme sur les parcelles cadastrées AC n°s 268, 269, 270 et 271 jusqu’a ce que leur classement soit mis en conformité avec les engagements contractuels issus de la délibération n° 2018-84 du 20 décembre 2018 ;
7°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ayant pour objet de :
- constater l’état actuel de la parcelle AC n° 271, du parc en Espace Vert Protégé et du patrimoine arboré dont les neuf arbres classés en Espace Boisé Classé ;
- évaluer les dommages déjà causés au site par les travaux en cours ;
- déterminer les mesures de remise en état nécessaires ;
- évaluer la faisabilité technique et juridique d’une réhabilitation de la maison
B… en conformité avec les servitudes contractuelles.
8°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les conditions du référés liberté ne seraient pas regardées comme remplies, de considérer le présent référé comme un référé suspension.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que :
- les travaux ont débuté le 5 février 2026 et progressent rapidement, causant des dommages irréversibles au site ;
- la mise en danger du parc est aggravé par l’intensité du trafic prévu qui porte sur 80 passages par jour en phase de chantier (dix-huit mois) et à 216 passages quotidiens en phase d’exploitation ;
- la demande de permis de construire déposée le 29 décembre 2025 porte sur un projet dont la nature exacte est incertaine, créant un risque imminent de méconnaissance des engagements de la commune tels qu’ils résultent de la délibération du 20 décembre 2018 ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment :
- au droit de propriété, s’agissant notamment de la servitude d’inconstructibilité grevant la propriété dont M. B… a fait donation à la commune, qui doit bénéficier à l’ensemble des habitants de celle-ci ;
- à l’intérêt collectif des habitants de Gratentour, lesquels devaient, du fait de cette donation, pouvoir profiter d’un espace naturel inconstructible ;
- au droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, les travaux prévus ayant pour effet d’altérer un Espace Vert Protégé (EVP), ainsi que neuf arbres remarquables classés en Espace Boisé Classé (EBC), et de causer des atteintes irréversibles à l’écosystème ;
- au principe de légalité, les travaux commencés le 5 février 2026 constituant une infraction à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et méconnaissant la servitude d’inconstructibilité qui grève la parcelle cadastrée AC n° 271 ainsi que la protection d’un EPV et des neuf arbres d’un EBC ; le maire et le préfet de la Haute-Garonne sont par ailleurs demeurés inactifs alors même que ces infractions avaient été portées à leur connaissance, caractérisant ainsi une carence dans l’usage de leur pouvoir de police administrative ;
- les atteintes constatées à ces libertés fondamentales sont graves et manifestement illégales compte tenu de leur caractère irréversible, de leur ampleur exceptionnelle et du cumul de violations grave à des dispositions législatives.
Toutes les conditions du référés suspension sont remplies.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026 à 12h55, la commune de Gratentour et Toulouse Métropole, représentés par Me Dunyach, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Ma Terre le versement d’une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser pour moitié à la commune de Gratentour et pour moitié à Toulouse Métropole.
Ils soutiennent que :
La requête est irrecevable dès lors que :
- l’association requérante ne présente pas un intérêt à agir suffisamment établi, les travaux en cours sur la parcelle cadastrée AC n° 271 étant de très faible ampleur et n’étant par suite pas de nature à porter atteinte aux intérêts qu’elle entend défendre ;
- le secrétaire de l’association requérante, qui la représente dans le cadre de la présente action en référé, n’est pas au nombre des mandataires à même de la représenter, en application des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative ; en tout état de cause la procuration spéciale produite est irrégulière ;
- l’association s’est abstenue de contester les autorisations d’urbanisme en exécution desquelles sont réalisés les travaux litigieux, ces autorisations étant à ce jour définitives ; en l’absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l’intervention desdites autorisations, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 521-2 code de justice administrative pour demander la suspension desdits travaux, qui n’excèdent pas ce qu’implique normalement l’exécution de ces autorisations ;
Les conclusions subsidiaires formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors qu’elles ne peuvent être présentées simultanément dans une requête qui comporte des conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du même code ; il en va de même des conclusions tendant à la nomination d’un expert, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 532-1 dudit code et des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Gratentour de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, les travaux concernés ayant d’ailleurs été autorisés par des autorisations d’urbanismes devenues définitives ;
Les conclusions tendant à ce qu’il enjoint à Toulouse Métropole de suspendre toute procédure d’urbanisme sur les parcelles cadastrées AC n° 268, 269, 270 et 271 ainsi que les conclusions tendant à la suspension de l’instruction du permis de construire portant sur la réhabilitation de la maison de M. B… en pole de santé sont irrecevables dès lors que les mesures qu’elles visent ne sont pas de nature à permettre qu’il soit mis fin, à bref délai, à une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ;
La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
Les travaux en litige ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Cherrier a lu son rapport et entendu :
- M. A…, représentant l’association Ma Terre, qui confirme ses écritures ;
- et Me Foucard, représentant la commune de Gratentour et Toulouse Métropole, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 18 février 2026 à 19h24 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
2. L’association Ma Terre a saisi le juge des référés d’une requête portant la mention « requête en référé liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) » tendant notamment à la suspension immédiate des travaux en cours sur la parcelle cadastrée AC N° 271 à Gratentour ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à la commune de Gratentour et à Toulouse Métropole de prendre diverses mesures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et « à titre subsidiaire », à ce que le juge des référés ordonne les mêmes mesures sur le fondement des dispositions L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme expressément présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Pour justifier de l’urgence, l’association Ma Terre fait valoir que la poursuite des travaux engagés sur la parcelle cadastrée AC n° 271 portera notamment atteinte de manière irréversible aux neuf arbres classés en espace boisé classé présents sur la parcelle ainsi qu’à l’espace vert protégé qu’elle abrite, et que ces travaux ne correspondent par ailleurs pas à la volonté du donataire de cette parcelle, qui souhaitait qu’elle soit convertie en un parc, ce qui exclut qu’elle soit traversée dans son milieu par une voie destinée à desservir les maisons d’habitation et la résidence pour personnes âgées et handicapées prévues sur la parcelle contiguë.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que les travaux litigieux résultent d’un projet immobilier arrêté par une délibération du 12 mars 2025 du conseil municipal de la commune de Gratentour, qui a ensuite donné lieu à une déclaration préalable, déposée en mairie le 29 avril 2025, pour la subdivision en deux lots de l’ensemble immobilier constitué par les parcelles cadastrées AC n° 254, 255, 256, 258 et 259, données à la commune par M. C… B…, aux termes d’un acte notarié du 4 février 2019. Le lot A, portant sur les parcelles cadastrées AC n° 254, 255 et 256, d’une superficie totale de 8 891 m2 et postérieurement cadastrées AC n° 270 et 271, devait rester la propriété de la commune. Le lot B, portant sur les parcelles cadastrées AC n° 258 et 259, d’une superficie de 4 217 m2, devait être vendu pour accueillir le projet immobilier susmentionné, son accès à la voie publique s’effectuant par le biais d’une servitude de passage sur le lot A. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’un arrêté de non opposition du maire de Gratentour du 19 mai 2025 qui, en l’absence de recours contentieux, est devenu définitif. Une demande de permis d’aménager du lot B a par la suite été déposée en mairie, le 30 juin 2025, complétée le 31 juillet suivant, portant sur la création d’un lotissement composé de cinq lots, dont quatre destinés à accueillir des maisons d’habitation, le cinquième devant accueillir un bâtiment d’habitations collectif. La notice de présentation et les plans figurant dans le dossier de permis d’aménager mentionnent expressément que l’accès au terrain d’assiette du projet sera aménagé à partir du chemin existant depuis la rue C… et Geneviève B…, qui traverse les parcelles cadastrées AC n° 254, 255, 256 et 258, en précisant qu’il s’agit du lot A de la déclaration préalable susmentionnée, le tracé de la voie et l’accès au terrain d’assiette étant illustrés sur le plan PA 08 joint audit dossier. Le permis d’aménager a été accordé par un arrêté du maire de Gratentour du 15 septembre 2025, rectifié par un arrêté du 16 septembre 2025. En l’absence de recours contentieux, ce permis d’aménager est devenu définitif. Les travaux litigieux, autorisés par l’arrêté du 4 février 2026, portent sur la création de la voie telle qu’elle a été prévue par l’arrêté du 19 mai 2025 de non opposition à déclaration préalable, et le permis d’aménager accordé par l’arrêté du 15 septembre 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que l’association Ma Terre n’a contesté ni la délibération du 12 mars 2025, ni les arrêtés des 19 mai et 15 septembre 2025, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Ma Terre le versement d’une somme de 700 euros à verser pour moitié à la commune de Gratentour et pour moitié à Toulouse Métropole, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Ma Terre est rejetée.
Article 2 : L’association Ma Terre versera à la commune de Gratentour et à Toulouse Métropole une somme de 350 euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ma Terre, à la commune de Gratentour et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
Sylvie Cherrier
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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