Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2602659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Lot demande au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 046 148 26 00006 accordé par le maire de Lalbenque à la SCI Moreno le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement, dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production d’une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
4. Le recours contentieux exercé par la préfète du Lot entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 1er avril 2026, le greffe du tribunal a invité cette autorité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu’elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours contentieux prévues par cet article.
5. La préfète du Lot n’ayant pas répondu à l’invitation à régulariser sa requête adressée par le tribunal le 1er avril 2026, le déféré qu’elle présente ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité. Il est par suite irrecevable et doit, dès lors, être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré de la préfète du Lot est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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