Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B C, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de fait s’agissant de la présence en France de sa famille ;
— les décisions de refus de délai volontaire et d’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 614-2,
L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 21 décembre 1975, a été interpellé puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour le 4 mars 2025. Il a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet de la Moselle, qu’il conteste par la présente requête, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a en outre assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer toutes décisions relevant de ses attributions à l’exception d’une catégorie de décisions dont ne relèvent pas les décisions contestées. Dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, M. C soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il n’établissait pas la présence en France de son épouse et de ses enfants ni le fait qu’il y aurait une résidence effective et stable. Il ne produit toutefois à l’appui de sa requête aucun élément de preuve, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de fait dont seraient entachées les décisions contestées à cet égard ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que
M. C aurait de quelconques attaches sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, du fait de l’atteinte disproportionnée qui serait portée par les décisions contestées à son droit au respect de la vie privée et familiale, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dont seraient entachées les décisions contestées et du caractère disproportionné des décisions de refus de délai de départ volontaire et d’assignation à résidence ne sont pas assortis des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé et ils ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gasimov et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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