Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501923
TA Strasbourg
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre Monsieur C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'auteur de l'arrêté avait reçu délégation de signature et que l'absence ou l'empêchement du directeur n'était pas prouvée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que Monsieur C n'a pas produit d'éléments de preuve concernant sa situation familiale en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les moyens avancés ne sont pas suffisamment précis pour apprécier leur bien-fondé, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné des décisions

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et l'a écarté.

  • Rejeté
    Application des articles L. 761-1 et 37

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation de l'arrêté contesté.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501923
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2501923
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501923