Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juin 2025, n° 2500982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Ajain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, la commune d’Ajain, représentée par son maire M. A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025, par lequel l’inspecteur académique – directeur académique des services de l’éducation nationale de la Creuse a supprimé une des cinq classes existantes à l’école d’Ajain à compter de la rentrée de septembre 2025 ;
2°) d’ordonner l’annulation de la demande de mouvement sur le poste d’enseignant concerné avant la fin des opérations de mouvement intra-départemental en juin 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enseignant concerné par la fermeture de classe a été invité à demander sa mutation lors de la période de mouvement des personnels, un poste d’ATSEM devrait être supprimé pour la rentrée et l’arrêté met en péril le fonctionnement de l’école pour la rentrée prochaine ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
' du vice de procédure, en ce que le conseil départemental de l’éducation et le comité technique paritaire départemental n’ont pas été consultés ;
' de l’erreur de droit, en ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’éducation ;
' de l’erreur manifeste d’appréciation des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence fait défaut et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2500981 par laquelle la commune d’Ajain demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. C, maire de la commune d’Ajain, qui a présenté la situation, les effectifs et les perspectives pour l’année scolaire 2025-2026 de l’école de sa commune ainsi que les contraintes d’une fermeture de classe pour la commune dans sa globalité ;
— et les observations de M. D, représentant la rectrice de l’académie de Limoges, qui a exposé la situation des effectifs au niveau départemental, et les effectifs pour l’école d’Ajain pour la rentrée scolaire de septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mars 2025, notifié le 4 avril à la commune d’Ajain, l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale de la Creuse a décidé la fermeture d’une classe à l’école d’Ajain. Cette décision a été fondée sur des effectifs prévisionnels en baisse, à 78 élèves. La commune a formé deux recours gracieux contre cette décision, les 9 et 16 mai 2025, qui ont été rejetés par le rectorat de Limoges. Par la présente requête, la commune d’Ajain demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision tendant à la fermeture d’une classe dans l’école d’Ajain, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il ressort de l’instruction, et notamment des explications fournies à l’audience, que le rectorat a pris en compte la répartition des élèves dans les communes du département et en particulier le nombre de classes multiniveaux et du niveau par classe en zone rurale pour décider, en l’état des inscriptions d’environ 90 élèves, la fermeture d’une classe dans l’école d’Ajain. Aucun moyen n’est ainsi de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
5. Les conclusions de la requête de la commune d’Ajain, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à l’annulation de la demande de mutation sont manifestement irrecevables, le juge des référés statuant, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, ces conclusions doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la commune d’Ajain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ajain et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
D. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00if
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