Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 févr. 2026, n° 2600495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2026, N° 2535640/12-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2535640/12-2 du 5 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… E… C…, enregistrée le 8 décembre 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2600495, et un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Cergy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont se prévaut le préfet, non datée, ne lui a pas été notifiée et qu’il n’est pas sans domicile fixe ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne réside pas dans le Val-d’Oise et que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures :
le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, représentant M. C…, présent et assisté de Mme B…, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens. Me Vinot insiste sur la circonstance que M. C… réside à Paris et rencontre de grandes difficultés pour se rendre à Cergy.
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 28 avril 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Cergy.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a décidé d’assigner M. C… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Cergy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a attesté, le 5 décembre 2025, que M. C… réside dans le bien immobilier qu’il lui loue sis 7, rue Dautancourt à Paris (17ème arrondissement), pour lequel il s’acquitte d’un loyer de 300 euros par mois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne justifie en rien que M. C… résiderait dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, en fixant ce département comme lieu d’assignation à résidence de M. C…, alors qu’il ne réside pas dans le département du Val-d’Oise et a demeurant déclaré qu’il était sans domicile fixe, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Cergy.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans que M. C…, ni son conseil, ne puissent se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait introduit une demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Cergy est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURTLa greffière,
signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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