Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2506640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 et des mémoires enregistrés le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition de l’urgence : son permis de conduire est indispensable pour sa profession d’enseignant et pour se rendre sur son lieu de travail ; la décision met en péril son activité professionnelle et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit au respect d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen circonstancié, alors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation professionnelle ;
— elle ne mentionne pas certaines informations nécessaires et mentionne des informations erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Alpes-de- Haute Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision attaquée et qu’il ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2506768 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Le 11 juillet 2025, M. A a fait l’objet d’un contrôle par les services de la gendarmerie nationale lors duquel il a été constaté que l’intéressé circulait à bord de son véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce des cannabinoïdes. Par une décision du 16 juillet 2025 le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu son permis de conduire pendant une durée de six mois. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A fait valoir que son permis de conduire est indispensable pour sa profession d’enseignant et pour se rendre sur son lieu de travail et qu’ainsi la décision met en péril son activité professionnelle et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Toutefois, en se bornant à produite une capture d’écran d’un site internet de cartographie et de calcul d’itinéraire mentionnant que le calcul de l’itinéraire en transports en commun entre son domicile et le lycée au sein duquel il exerce des fonctions d’enseignement en génie électrique option électrotechnique, n’a pas été possible, le requérant n’établit pas une impossibilité de recourir à des modes de transport alternatifs et, plus généralement, une impossibilité de poursuivre son activité professionnelle sans son permis de conduire. Par suite et alors que la décision litigieuse répond, eu égard à la nature de l’infraction au code de la route commise par l’intéressée, à des exigences de protection de la sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Alpes-de- Haute Provence.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de- Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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