Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 juil. 2024, n° 2400439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique l’a informé que sa réintégration au sera effective à compter du 30 avril 2024 sur un poste correspondant son grade ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a refusé d’éditer un arrêté de maintien de mise en disponibilité ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 de la rectrice de l’académie de la Martinique la réintégrant à compter du 17 juin 2024 ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de réexaminer sa demande de réintégration en vue de l’affecter sur un poste correspondant à son grade d’attaché principal d’administration de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 23 janvier 2024, Mme A, attachée principale d’administration de l’Etat au sein de l’académie de la Martinique, placée en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2028, a demandé sa réintégration anticipée sur un poste correspondant à son grade. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 7 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique l’a informé que sa réintégration au sein de l’académie de la Martinique sera effective à compter du 30 avril 2024. Elle demande également l’annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a refusé d’éditer un arrêté de maintien de mise en disponibilité jusqu’à sa réintégration. Enfin, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 prononçant sa réintégration à compter du 17 juin 2024 et l’affectant comme cheffe de bureau de la vie scolaire au rectorat.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, par courrier du 7 février 2024 la rectrice de l’académie de la Martinique s’est bornée à informer la requérante que sa demande de réintégration suite à sa mise en disponibilité sera effective à compter du 30 avril 2024 sur un poste correspondant à son grade, qu’en cas de refus elle sera placée en disponibilité d’office et, qu’au cours de cette période, trois postes correspondant à son grade lui seront proposés. Ainsi, ce courrier qui fait suite à la demande de réintégration de Mme A et fait droit à celle-ci, ne peut être regardé comme une décision lui faisant grief et est donc insusceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, si Mme A sollicite l’annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé d’éditer un arrêté de maintien en disponibilité, il ressort des termes de l’arrêté du 29 septembre 2023 que le placement en disponibilité pour convenances personnelles a pris effet le 1er novembre 2023 pour une durée de cinq ans, jusqu’au 31 octobre 2028. Le 23 avril 2024, cet arrêté était toujours en vigueur. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2024 étaient dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables.
5. En dernier lieu, au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 prononçant sa réintégration à compter du 17 juin 2024 et l’affectant comme cheffe de bureau de la vie scolaire au rectorat, Mme A soutient que cette décision constitue un déclassement hiérarchique et une sanction déguisée. S’il ressort des pièces du dossier que la réintégration de l’intéressée a entraîné une perte de responsabilités et de rémunération, les fonctions de cheffe de bureau de la vie scolaire sur lesquelles elle est affectée sont au nombre de celles correspondant à son grade. De plus, le bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) et de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) ne constitue pas un avantage statutaire, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Si avec sa nouvelle affectation, Mme A a perdu le bénéfice de la NBI de 50 points qu’elle percevait précédemment pour percevoir une NBI de 30 points et a subi une perte du montant de l’IFSE qui lui est attribuée sur la base du groupe RIFSEEP 3 alors qu’elle percevait précédemment une IFSE du groupe RIFSEEP 1, elle n’établit pas que ses fonctions de cheffe de bureau de vie scolaire sur lequel elle est affectée lui ouvrent droit à une NBI de 50 points et à une IFSE du groupe RIFSEEP 1. En outre, les autres éléments de fait invoqués, notamment, le refus de lui communiquer la liste des postes vacants ou susceptibles de l’être et la publication de postes directeur quelques jours après sa réintégration, ne sont manifestement pas susceptibles d’établir que la décision attaquée constitue une sanction déguisée. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des objectifs des lignes directrices de gestion relatives à l’évolution des parcours professionnels et à l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents, qui ne présentent pas de caractère impératif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue une sanction déguisée n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien dès lors qu’ils ne permettent pas d’établir que Mme A a fait l’objet d’une sanction déguisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 11 juillet 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400439
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