Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2603903, M. A… C… et Mme B… D… épouse C…, représentés par Me Zoungrana, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar en date du 20 novembre 2025, refusant à M. C… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, ou subsidiairement de réexaminer la demande de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre 500 euros au titre des frais du recours préalable obligatoire.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. C… a décidé de quitter son emploi au Sénégal, que Mme C… est contrainte de trouver une solution de garde pour ses enfants ce qui entraine une contrainte budgétaire importante, que les délais de réponse du consulat ont été très longs et cette situation prive les enfants de leur père :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision consulaire est signée par un agent qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête par laquelle M. A… C… et Mme B… D… épouse C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition de l’urgence ne peut être regardée comme remplie que si la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou de la requérante ou aux intérêts que l’un ou l’autre entend défendre.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme B… épouse C… ont contracté mariage au Sénégal le 17 mars 2011. Après la naissance d’un premier enfant en 2011, Mme B… épouse C… est entrée en France où elle séjourne régulièrement sous couvert d’une carte de résident délivrée le 1er juin 2022. M. C… a bénéficié à plusieurs reprises de visas de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France, où deux autres enfants sont nés en 2018 et 2023. Par une décision du 6 juin 2024 le ministre de l’intérieur a refusé d’accorder à Mme C… la naturalisation française au motif que son époux résidait à l’étranger. Mme C… a obtenu du préfet de la Loire, par une décision du 4 décembre 2024, une autorisation de regroupement familial pour l’introduction en France de son époux. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 8 décembre 2025 contre le refus par l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Pour établir une situation d’urgence, les requérants allèguent, sans apporter aucune pièce ni aucune précision, que M. C…, qui avait décidé de se maintenir au Sénégal pour des raisons professionnelles, a quitté son emploi et il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision contestée préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation, laquelle découle de sa décision de quitter son emploi. La circonstance que Mme B… épouse C… éprouverait des difficultés pour trouver un mode de garde pour ses enfants n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a obtenu à plusieurs reprises des visas de court séjour en France pour visite familiale de sorte que la vie familiale des intéressés, ainsi qu’ils en conviennent dans leurs écritures, a pu se poursuivre depuis l’entrée en France de Mme C…, alors que M. C… résidait au Sénégal. Les circonstances ainsi rappelées sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… D… épouse C….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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