Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 févr. 2026, n° 2600881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Noel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de lui retirer sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600880 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de lui retirer sa carte de résident ;
2.Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » .Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code :
« Par dérogation aux dispositions du Titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance » ;
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision individuelle intervenue en matière de police à l’encontre d’une personne qui n’a pas sa résidence dans le ressort du tribunal à la date de la décision attaquée, le juge des référés de ce tribunal est tenu, après avoir constaté l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, de rejeter les conclusions qui relèvent de la compétence territoriale d’une autre juridiction administrative .
4.Il résulte de l’instruction que M. A… était incarcéré à la maison d’arrêt de Nice puis a été transféré à la maison d’arrêt de Tarascon. A la date de l’arrêté ici contesté, il résidait donc dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Il s’ensuit que la présente requête en référé est formée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître et doit être rejetée par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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