Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 févr. 2026, n° 2600488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier, 25 janvier et 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ; à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de 72 heures, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’accord des autorités allemandes porte sur une demande de transfert d’elle et de son premier enfant, alors qu’elle a donné naissance entre temps à son second enfant ; le préfet ne pouvait donc ordonner son transfert sur la base d’un accord de prise en charge obtenu au vu de renseignements ne correspondant plus à la réalité ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- les stipulations de l’article 8 de la Convention EDH ont été méconnues ;
- l’article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ensemble les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Boyancé, représentant Mme A…, qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant ; elle insiste notamment sur le fait que les brochures sur la procédure « Dublin » ont remises à Mme A… en langue française, et non en langue peul comme l’indique le préfet en défense, et qu’il n’a pas été tenu compte de la naissance de son enfant intervenue postérieurement à la saisine des autorités allemandes ; elle expose également que le préfet n’a pas justifié de la nécessité de recours à un interprète par téléphone ;
- les observations de Mme A…, qui indique que son enfant aîné effectue un début de scolarité satisfaisant en France et qu’elle ne souhaite pas aller en Allemagne en raison de la barrière linguistique ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mauritanienne né le 16 mai 1988, a déclaré être entrée en France le 5 septembre 2025. Le 15 septembre 2025, elle s’est présentée à la préfecture de la Gironde afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats Membres munie d’un visa valable du 2 au 15 septembre 2025 délivré par les autorités allemandes, ces dernières autorités ont été saisies, le 13 octobre 2025, d’une demande de prise en charge de l’intéressée et de son enfant, sur le fondement de l’article 12 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par les autorités allemandes par une décision du 16 octobre 2025. Informées le 11 décembre 2025 de la naissance du second enfant de Mme A…, les autorités allemandes ont fait connaître le même jour leur accord pour prendre également en charge ce nouveau-né. Par arrêté du 12 janvier 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de la demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort du recueil d’informations établi lors de la présentation de Mme A… au guichet de la préfecture de la Gironde le 15 septembre 2025 pour y déposer une demande de protection internationale qu’il y est inscrit que le français est une langue comprise mais que la langue d’audition à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est le « peul (ou pulaar, fula, fulabe) ». Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel auquel elle a été reçue à la préfecture de la Gironde le 15 septembre 2025 que Mme A… a bénéficié, à cette occasion, de l’assistance d’un interprète en langue peul et qu’elle a déclaré « comprendre le peul et lire le français », sans qu’aucune mention ne fasse pour autant état de son niveau de compréhension suffisant de cette dernière langue alors que les services préfectoraux ont estimé nécessaire de recourir à un interprète. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A… établit que la seule langue qu’elle maîtrise suffisamment pour comprendre la procédure résultant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est le peul. Or, il ressort des pièces du dossier que la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comportent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013, lui ont été remises uniquement en langue française et non en langue peul comme il est soutenu en défense. En outre, il ne résulte ni des mentions du compte-rendu de l’entretien individuel, qui, au demeurant, a duré 18 minutes, ni d’aucune autre pièce du dossier que Mme A… aurait bénéficié d’une traduction orale des brochures A et B. A cet égard, la mention du compte-rendu indiquant qu’elle « déclare (…) avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliqué[es] lors de l’entretien » ne suffit pas, par elle-même, à établir qu’elle aurait reçu l’ensemble des informations énoncées par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué qu’un exemplaire en langue peul desdites brochures a été communiqué à Mme A… postérieurement à l’entretien et avant la décision par laquelle le préfet a décidé de sa réadmission en Allemagne. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 3 et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme A… aux autorités allemandes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, en s’assurant de la communication à l’intéressée des informations exigées par les dispositions citées au point 4 et selon les formes prévues par celles-ci et, dans cette attente, de renouveler son attestation de demande d’asile qui expire le 12 février 2026. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros, à verser à Me Boyancé, avocate de Mme A…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A….
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 janvier 2026 portant transfert de Mme B… A… aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de renouveler, dans cette attente, l’attestation de demande d’asile délivrée à Mme A… le 13 octobre 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boyancé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Boyancé, avocat de Mme A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. Willem
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Légalité externe
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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