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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 déc. 2025, n° 2510262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet de suspendre son contrat de travail et de l’empêcher de subvenir aux besoins de sa famille dont la situation financière est précaire et qu’à l’issue du délai légal de cette suspension, il ne pourra pas conserver son emploi ni se reconvertir ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens suivants :
- le signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure voire est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les moyens sont infondés.
Vu la requête n° 2510190 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue 29 décembre 2025 en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Sabatakakis, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle dont il sollicitait le renouvellement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. B… était titulaire d’une carte professionnelle depuis dix ans. La décision en litige a pour conséquence, dans un premier temps, la suspension, depuis le 18 novembre 2025 et pour une durée de deux mois, de son contrat de travail à durée indéterminée, puis elle engendrera, dans un second temps, son licenciement, à l’expiration de cette période. Quoique son couple soit en instance de divorce, M. B… procure, par son salaire, l’essentiel des ressources du foyer, composé également de ses deux enfants à charge. Rien n’indique qu’il pourrait retrouver un emploi à brève échéance dans un autre domaine d’activité alors qu’il est âgé de soixante-deux ans et qu’il travaille dans le secteur réglementé des activités privées de sécurité depuis une dizaine d’années. La décision litigieuse préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Quant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Pour refuser, en application des dispositions citées au point précédent, le renouvellement de la carte professionnelle de M. B…, le conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur sa mise en cause en qualité d’auteur pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint et sur un enfant mineur de quinze ans sous son autorité, qui a été suivie d’une procédure de composition pénale et d’un placement en centre de rétention administrative par la préfecture du Bas-Rhin.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique de faire droit à la demande du requérant de réexamen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de quinze jours suivant la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Dorffer
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