Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2402620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2018, N° 1800452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juin 2024, le 23 décembre 2024, le 21 janvier 2025, le 29 avril 2025 et le 20 mai 2025, Mme E… D… C…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- c’est à tort que la préfète a entendu lui opposer l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les motifs pour lesquels elle a sollicité son admission au séjour étaient inexistants au jour de sa demande d’asile ;
- elle est tenue de justifier d’une résidence habituelle et non d’une résidence régulière, ce dont elle justifie dès lors qu’elle réside en France de façon continue depuis son arrivée le 19 septembre 2016 ;
- ce refus de titre méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de son fils ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’interdiction de retour, prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit au motif qu’elle se serait maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, ne pouvait être prise concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue préalablement sur la mesure faisant grief envisagée à son encontre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de sa situation au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Loiret à laquelle la présente requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2025.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 17 juillet 1986, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français, le 19 septembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 février 2017, elle a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision du 19 mai 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par une décision du 2 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 janvier 2018, qui n’a pas été exécutée. Par un jugement n° 1800452 du 28 mars 2018 le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de Mme D… C… tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement. Le 20 juillet 2023, Mme D… C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’accompagnante de son enfant mineur, F… G…, né le 30 novembre 2019 à Strasbourg, en raison de l’état de santé de celui-ci. Suite à l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 septembre 2023, par un arrêté du 14 février 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait aux termes d’un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, d’une délégation de signature accordée par Mme B… A…, préfète du Loiret « à l’effet de signer les décisions relevant de ses attributions notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
4. Aux termes de la décision en litige, la préfète du Loiret a indiqué que la demande de titre présentée par Mme D… C… le 20 juillet 2023, en qualité d’accompagnante de son enfant mineur, ne pouvait qu’être rejetée car elle avait été envoyée au-delà du délai de trois mois suivant le mois du dépôt de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort également des termes de cette décision que la préfète a examiné la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées et l’a rejetée en s’appropriant l’avis du 25 septembre 2023 du collège de médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’enfant de la requérante, F… Mayouma, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors, si ainsi que la requérante le soutient elle a fait valoir une circonstance de fait nouvelle tenant en la naissance de son fils, F…, le 30 novembre 2019, la préfète du Loiret n’ayant pas rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. Mme D… C… soutient qu’elle est tenue de justifier non d’une résidence régulière en France mais d’une résidence habituelle. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a retenu qu’ « elle ne justifie pas du caractère régulier de sa résidence habituelle en France ». Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, l’enfant F…, né le 30 novembre 2019, présente des troubles du neurodéveloppement de la parole, des apprentissages, de la coordination et des interactions sociales. Par une décision du 4 septembre 2023 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une aide humaine individuelle à hauteur de 50 % hebdomadaire pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage, valable du 4 septembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024, qui a évolué à 100 % par une décision du 8 juillet 2024 de la CDAPH. Cet enfant a été orienté en octobre 2022 vers la plateforme de coordination et d’orientation (PCO) du Loiret et a bénéficié d’un projet de parcours coordonné de bilan, accordé en juillet 2023 pour une durée d’un an, auprès de l’hôpital de jour Pierre Chevaldonné à Orléans en tant que structure chargée de la PCO du Loiret. La requérante se prévaut également d’un certificat établi le 22 avril 2024 par un médecin de la protection maternelle et infantile (PMI) selon lequel « le protocole de soins comporte une évaluation des compétences développementales et socio-communicationnelles par une psychologue, ainsi qu’une prise en charge globale par un centre médico-psychologique (…). Les soins et accompagnements, mis en place et à venir, sont nécessaires [au] bon développement psychologique et moteur, ainsi qu’aux apprentissages liés à son âge » et de l’attestation de suivi établie le 4 mai 2023 par un orthophoniste laquelle indique que son fils est pris en charge, chaque jeudi, pour des soins le concernant. Toutefois, l’ensemble des pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII du 25 septembre 2023, dont la préfète s’est appropriée les termes, selon lequel le défaut de la prise en charge médicale de l’enfant F… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Par ailleurs, et alors au demeurant que la requérante se borne à des termes généralistes sur l’inexistence dans son pays d’origine de systèmes de soins et de sécurité sociale adaptés à la prise en charge des enfants présentant des troubles du comportement, dès lors qu’il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de son fils F… est susceptible d’entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ces arguments sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à la requérante un titre de séjour en qualité d’accompagnante de son enfant mineur n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Si la requérante soutient que la décision de refus de titre attaquée a été adoptée en méconnaissance de ces stipulations, elle ne développe qu’une argumentation tirée de l’état de santé de son fils. Dans ces conditions et eu égard au motif exposé aux points 7 à 9, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à compter du 28 janvier 2024, applicable à la date de la décision en litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » et aux termes du même article dans sa version applicable du 26 août 2021 au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2024 a été prise à l’encontre de la requérante. Dès lors, et quand bien même la situation de son fils mineur est indissociable de la sienne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale du fils de la requérante, est susceptible d’entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si Mme D… C… se prévaut de sa présence en France depuis le 19 septembre 2016, de ce qu’elle y a noué des relations amicales et qu’elle est titulaire d’un master en communication au Congo susceptible de contribuer à son intégration professionnelle, l’intensité et la stabilité des liens qu’elle aurait noués en France ne ressort pas des pièces du dossier et elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale particulière. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, la requérante fait valoir qu’un retour de l’enfant F… dans son pays d’origine est susceptible d’entraîner, à raison de la rupture des soins, une aggravation de son état, qu’elle ne dispose plus de lieu de vie dans son pays d’origine pour assurer la protection et l’entretien de celui-ci et fait état d’une défiance de la société congolaise à l’égard des troubles du type de ceux dont souffre son fils. Toutefois, elle n’établit pas, par ces considérations, que la décision d’obligation de quitter le territoire prise à son encontre méconnait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
17. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L.612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. Il n’est pas contesté que Mme D… C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas exécutée. En conséquence, la préfète du Loiret a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la non-exécution de cette précédente mesure d’éloignement pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : (…) le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
20. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
21. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre avant que cette mesure n’intervienne. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un entretien auprès des services de la préfecture ni avoir été empêchée de présenter des observations, ni qu’elle disposait d’éléments relatifs à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui s’ils avaient été communiqués auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
22. En troisième lieu, compte tenu des éléments rappelés aux points 11, 15 et 16, et pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme D… C… n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
23. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Loiret a fixé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an en prenant en compte le fait que, si sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, qu’elle ne justifie ni d’une ancienneté de présence sur le territoire français ni d’une vie familiale ou amicale établie en France et ne justifie d’aucun élément démontrant son intégration dans la société française. Compte tenu des éléments pris en compte par la préfète du Loiret sur la situation de la requérante, tels que rappelés aux points précédents le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à l’encontre de Mme D… C… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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