Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2511791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1ers et 2 juillet 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Tobiass, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de :
1°) de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre sa carte de séjour portant la mention salariée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise effective de son titre ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle est convoquée à un entretien de licenciement le 23 juillet 2025 ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle réside en France depuis plus de 10 ans et qu’elle travaille pour le même employeur depuis près de huit ans, la décision de classement sans suite est injustifiée dès lors qu’aucun complément ne lui a été demandé par la préfecture et que son employeur ne peut solliciter une autorisation de travail tant qu’elle ne justifie pas de la régularité de sa situation ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin première conseillère pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ukrainienne née le 20 juillet 1980 était titulaire de titres de séjour portant la mention « salarié » régulièrement renouvelés depuis 2016 dont le dernier expirait le 1er juin 2025. Le 16 mars 2025 elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Sa demande a été classée sans suite au motif de l’absence d’autorisation de travail et d’attestation d’activité professionnelle. Elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour lui délivrer sa carte de séjour salarié.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A… ayant cet objet sont irrecevables.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salariée » le 16 mars 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine a classé son dossier sans suite le 11 juin 2025 en raison de l’absence de l’autorisation de travail et d’attestation d’activité professionnelle. La requérante fait valoir sans être contestée par le préfet qui n’a pas produit d’observation en défense que son employeur, la société BASH, ne peut solliciter une telle autorisation de travail sans qu’elle soit titulaire d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation de la validité de son titre de séjour dont la validité a expiré. Ainsi, Mme B… A…, qui travaille pour le même employeur depuis près de huit ans, qui est placée dans une situation rendant impossible la poursuite de son droit au séjour en qualité de salarié, et qui a été convoquée à un entretien de licenciement le 23 juillet 2025 justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité pour elle d’obtenir un récépissé de renouvellement de son titre de séjour le temps de demander une autorisation de travail. En outre, ces mesures ne se heurtent à l’exécution d’aucune décision administrative, le préfet qui n’a fait valoir aucune observation en défense n’invoquant aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que Mme B… A… bénéficie provisoirement d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expiré pour permettre le dépôt d’une demande complète d’autorisation de travail puis celui d’une demande de titre de séjour salarié.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler afin de lui permettre de déposer une autorisation de travail puis une demande de titre de séjour salarié. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler afin de lui permettre de déposer une autorisation de travail puis une demande de titre de séjour salarié.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 800 euros en application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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