Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2505551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 M. B A, représenté par Me Tall, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il vit en France depuis sept ans, dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 5 janvier 2021 et patiente depuis 16 mois pour pouvoir être convoqué en préfecture ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— il ne peut lui être opposé de contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant sénégalais né le 11 mars 1990, qui vivrait en France depuis sept ans, selon ses déclarations, soutient avoir présenté le 18 janvier 2024 une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande de titre de séjour, à laquelle il n’a pas été répondu. M. A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous.
4. Toutefois, M. A, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreuses années, ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité de présenter rapidement une telle demande. En particulier, il ressort de ses propres écritures que son employeur, informé de sa situation et qui l’accompagne dans sa demande d’admission exceptionnelle, l’a embauché le 5 janvier 2021 et ne menace pas de le licencier en raison de l’irrégularité de sa situation. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 20 mai 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- La réunion ·
- Aide
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Femme ·
- Retrait ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Innovation ·
- Désignation
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Pièces
- Biodiversité ·
- Résidence ·
- Service ·
- Directeur général ·
- Restructurations ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Prime ·
- Négociation internationale ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.