Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2601455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et 28 janvier 2026 à 13h48, M. C… B…, représenté par Me Pierot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un CDI à temps plein, et qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour accepter ledit poste soit jusqu’au 5 février 2026 ; que par ailleurs, l’urgence est renforcée par l’inertie de la préfecture de police, qui refuse d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour depuis le 14 décembre 2023 et ce, malgré la demande de motif adressée le 3 septembre 2025 qui est restée sans réponse ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir que le 28 janvier 2026, une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de l’intéressé lui accordant une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 janvier 2027 et que dans l’attente de la fabrication et la remise matérielle de son titre de séjour, l’avocat de l’intéressé ainsi que ce dernier ont été destinataires d’une convocation invitant le requérant à se présenter le 29 janvier 2026 10h30 à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2529611.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 6 janvier 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 décembre 2023. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité M. B… à se présenter auprès de ses services, le 29 janvier 2026 à 10 heures 30, en vue de la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour dans l’attente de la fabrication et la remise matérielle de son titre de séjour. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles aux fins d’injonction, sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. B… ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierot d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pierot, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera versée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Pierot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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