Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2026, n° 2603719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision attribuant la nuance « extrême gauche » à la liste « C… pour Lieusaint » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au reclassement en « divers gauche » dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que la liste « C… pour Lieusaint » s’est constituée en vue des élections municipales à Lieusaint, et que le préfet de Seine-et-Marne lui a attribué la nuance politique « extrême gauche » alors que ce classement ne correspond ni aux déclarations publiques de la liste, ni à son programme, ni à ses soutiens politiques car elle revendique un positionnement relevant de la gauche pluraliste locale (« divers gauche »).
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de la proximité du scrutin et que la décision en cause porte atteinte à la liberté d’expression politique, car l’étiquetage politique inexact altère le message que la liste entend présenter aux électeurs, à la sincérité du scrutin car un classement erroné fausse la perception des électeurs et nuit à la clarté de l’offre politique et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le classement « extrême gauche » étant manifestement disproportionné et non justifié au regard du programme et du positionnement réel de la liste.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé le 26 février 2026 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne une liste de candidature pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 de la commune de Lieusaint sous le nom de « C… pour Lieusaint », à laquelle le préfet de Seine-et-Marne a attribué la nuance « Extrême gauche » au sens de la circulaire susvisée du 2 février 2026. Mme A…, par une requête enregistrée le 6 mars 2026, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’attribuer à la liste « C… pour Lieusaint », la nuance « divers gauche ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, l’attribution par l’administration, à une liste de candidature aux élections municipales et communautaires, d’une nuance politique au sens de la circulaire susvisée du 2 février 2026 ne porte aucune atteinte à une liberté fondamentale, dès lors que cette attribution, qui n’a que pour réel but que de faciliter la comptabilisation au niveau national des voix exprimées lors de ces élections locales, n’est mentionnée sur aucun des documents de propagande électorale de la liste en cause, et notamment pas sur son bulletin de vote.
Par suite, et quand bien même elle serait contestée, cette attribution ne saurait être considérée comme susceptible de porter atteinte à la liberté d’expression politique, en altérant le message que la liste entend présenter aux électeurs, ainsi qu’à la sincérité du scrutin, en faussant la perception des électeurs et nuisant à la clarté de l’offre politique, et ne peut donc créer de confusion dans l’esprit des électeurs, à même de constater par eux-mêmes le positionnement politique de la liste en cause eu égard à son programme.
Par suite la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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