Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 déc. 2025, n° 2504018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5, 11 et 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wissaad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a décidé de sa remise aux autorités italiennes et de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par laquelle elle l’a obligé à se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 9h00, au commissariat de police de Chaumont, y compris les jours fériés et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Chaumont sans autorisation écrite préalable ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Wissaad, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur du signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides date du 13 novembre 2025 et non du 17 novembre 2025 et qu’il ne détient, à ce jour, aucun titre de séjour italien en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’à la date de notification de la décision attaquée, il n’était pas en possession d’un titre de séjour italien, ayant quitté l’Italie en 2015 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a quitté l’Italie car il s’y sentait menacé et y a subi de multiples agressions en lien avec les persécutions politiques subies dans son pays d’origine.
Concernant la décision d’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 731-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, à défaut de pièce, produite par la préfète de la Haute-Marne, démontrant que les autorités italiennes auraient donné leur accord à cette remise, ni même que ces dernières en auraient été averties.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Babski, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Wissaad, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses productions par les mêmes moyens. Elle soutient que le permis de séjour italien, produit par la préfète de la Haute-Marne, ne concerne pas le requérant dès lors que le prénom, la date et le lieu de naissance qui y sont mentionnés ne correspondent pas à M. B… comme elle l’indique dans son second mémoire et insiste sur le fait que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne aurait saisi les autorités italiennes de la remise et obtenu une réponse de leur part et, d’autre part, que le requérant a fait l’objet de menace en Italie, le privant ainsi d’une garantie ;
— les observations de M. B…, assisté par téléphone de Mme C…, interprète en langue tigrigna, qui précise, en outre, qu’il a fait des demandes d’asile en Suisse et en Allemagne mais a été renvoyé en Italie à chaque fois, alors qu’il ne souhaite pas y demeurer car il craint pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays ;
La préfète de la Haute-Marne n’étant, ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant érythréen né le 10 février 1981, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2024. L’intéressé a déposé une demande d’asile, enregistrée le 11 avril 2025, définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 13 novembre 2025, comme irrecevable, sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il bénéficiait d’une protection subsidiaire effective en Italie. La préfète de la Haute-Marne a alors décidé, par un arrêté du 20 novembre 2025, de remettre M. B… aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a assigné à résidence à Chaumont. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise aux autorités italiennes :
4. L’avocate du requérant, en faisant valoir à l’audience, que : « il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne aurait saisi les autorités italiennes de la remise et obtenu une réponse de leur part (…) le privant ainsi d’une garantie » doit être regardé comme ayant soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
5. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». Aux termes de l’article 6 de cet accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : (…) / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission (…) ». L’article 8 de cet accord prévoit que : « (…) 2. La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à l’annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l’annexe au présent Accord (…) ». En vertu de l’annexe dudit accord : « (…) 2.3. [la demande de réadmission] est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex. / 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ».
7. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités compétentes de ce pays. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
8. Il ne ressort ni des termes de la décision de remise attaquée, qui vise cet accord franco-italien du 3 octobre 1997, ni du mémoire en défense et des pièces qui y sont annexées, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute-Marne ait présenté aux autorités italiennes une demande tendant à la réadmission de M. B…, ni davantage ait obtenu l’accord des autorités compétentes à cette réadmission. Une telle procédure constituant une garantie pour le requérant, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a prononcé sa remise aux autorités italiennes. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant assignation à résidence, fondée sur cette remise illégale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que la préfète de la Haute-Marne lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent qu’être, dès lors, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Wissaad, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wissaad d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2025 de la préfète de la Haute-Marne de remise de M. B… aux autorités italiennes et de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wissaad une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Wissaad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Wissaad.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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